Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1986 ; le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Eurafric la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos les 31 décembre 1976 et 31 mars 1978, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) rétablisse la société Eurafric aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 1976 et 31 mars 1978 pour des montants de 417 865 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société anonyme Eurafric, exerçant l'activité de récupérateur d'articles textiles et autres auprès d'organisations charitables, s'agissant des compléments litigieux d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 décembre 1976 et 31 mars 1978 n'a pas demandé la saisine de la commission départementale visée à l'article 1649 A 3 du code général des impôts ; que dès lors, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par l'article 1 du jugement attaqué, a déchargé la société Eurafric desdits compléments d'impôt sur les sociétés au motif que la procédure d'imposition aurait été irrégulière pour défaut de saisine de ladite commission ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Eurafric devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1976, le compte ouvert au nom d'un client étranger, M. Idrissa X..., dans la comptabilité de la société Eurafric a été crédité de sommes se montant à 740 682 F ; que si cette dernière soutient que, malgré leur inscription sur ce compte, les sommes en cause n'étaient pas la contrepartie d'opérations commerciales, mais étaient destinées à être restituées à M. Idrissa X... lors de ses séjours en France, elle ne l'établit pas ; que par suite l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ces sommes inscrites à un compte client correspondaient à des recettes commerciales ;
Considérant, d'autre part, qu'interrogé par l'administration usant de son pouvoir de communicatin, le "Secours populaire" a indiqué qu'à la clôture de l'exercice le 31 mars 1978 la société Eurafric lui avait acheté des marchandises pour la somme de 61 314 F ; qu'ainsi c'est seulement pour ce montant qu'est justifiée la déduction au titre de "charges à payer" effectuée par la société Eurafric sans que cette dernière puisse utilement invoquer une attestation du "Secours populaire" faisant état de paiements d'un montant de 70 785 F à la fin de l'année 1978 ;
Considérant enfin, que si la société Eurafric, admettant la rectification faite par l'administration de l'évaluation du stock existant à la clôture de l'exercice 1977/1978, soutient que l'erreur qu'elle avait commise sur ce point était exactement compensée par une erreur à son détriment, elle n'apporte pas le moindre élément à l'appui de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET doit être accueilli ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 février 1986 est annulé.
Article 2 : La société Eurafric est rétablie aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 1976 et 31 mars 1978 pour des montants de 417 865 F et 68 965 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Eurafric et au ministre délégué au budget.