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29/01/1992 | FRANCE | N°83691

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 janvier 1992, 83691


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 décembre 1986 et 10 avril 1987, présentés pour la COMMUNE DE TRAPPES (Yvelines) représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE TRAPPES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 octobre 1986 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 21 mai 1985 par laquelle le commissaire adjoint de la République chargé de l'arrondis

sement de Versailles a enjoint à la commune de retirer des prévisions...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 décembre 1986 et 10 avril 1987, présentés pour la COMMUNE DE TRAPPES (Yvelines) représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE TRAPPES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 octobre 1986 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 21 mai 1985 par laquelle le commissaire adjoint de la République chargé de l'arrondissement de Versailles a enjoint à la commune de retirer des prévisions de recettes de fonctionnement du budget primitif de l'exercice 1985, une somme de 1 522 000 F inscrite au titre de l'aide financière de l'Etat en faveur des communes qui pratiquent l'intégration fiscale progressive, et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 23 août 1985 par laquelle le commissaire de la République du département des Yvelines a refusé de lui accorder l'aide financière prévue à l'article L.235-7 du code des communes ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE DE TRAPPES,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du commissaire adjoint de la République de Versailles en date du 21 mai 1985 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article 2, le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération" ;
Considérant qu'il résulte de cette disposition que l'invitation par le représentant de l'Etat à prendre les "mesures nécessaires" en cause ne constitue que le premier acte de la procédure administrative susceptible d'aboutir éventuellement à la saisine par le représentant de l'Etat de la chambre régionale des comptes, puis à la proposition par cette dernière des mesures nécessaires, suivie soit de leur adoption par la commune, soit du règlement du budget par le représentant de l'Etat ; qu'ainsi cette invitation n'est pas, par elle-même, une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que par suite, la COMMUNE DE TRAPPES n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre du commissaire adjoint de la République de Versailles en date du 21 mai 1985 l'invitant à retirer de son budget une prévision d'aide de l'Etat sur la base de l'article L.235-7 du code des communes ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du commissaire de la République du département des Yvelines en date du 23 août 1985 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1638 du code général des impôts : "En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents ... peuvent être appliqués ... pour l'établissement des cinq premiers budgets de la commune ..." ; que l'article L.235-7 du code des communes dispose par ailleurs que : "Pendant la période au cours de laquelle s'appliquent les dispositions tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle commune ..." ; qu'enfin l'article 1638 bis du code général des impôts dispose que : "Chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B peut décider d'appliquer la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638 ..." ;
Considérant que si l'article 1638 bis précité ouvre en faveur des communes qui adhèrent à une communauté ou à un syndicat d'aménagement la faculté, réservée à l'origine aux communes fusionnées, de procéder à une intégration progressive de leur fiscalité, ledit article 1638 bis n'a ni pour objet, ni pour effet de rendre applicable aux communes qu'il vise l'article L.235-7 précité du code des communes, dont le champ d'application reste limité aux communes fusionnées ; que par suite la COMMUNE DE TRAPPES ne peut prétendre bénéficier de la subvention prévue à l'article L.235-7 précité du code des communes ; que dès lors elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre du commissaire de la République du département des Yvelines en date du 23 août 1985 lui refusant le bénéfice de l'aide prévue à l'article L.235-7 précité du code des communes ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TRAPPES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TRAPPES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 83691
Date de la décision : 29/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - SUBVENTIONS.


Références :

CGI 1638, 1638 bis
Code des communes L235-7
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 8
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 83691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:83691.19920129
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