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29/01/1992 | FRANCE | N°86197

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 janvier 1992, 86197


Vu 1°/, sous le n° 86 197, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars et 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice, tout en ordonnant un supplément d'instruction, pour permettre à l'administration de présenter ses observations au fond, a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 juin 1984, du directeur dépar

temental de l'équipement des Alpes-Maritimes lui refusant un permis ...

Vu 1°/, sous le n° 86 197, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars et 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice, tout en ordonnant un supplément d'instruction, pour permettre à l'administration de présenter ses observations au fond, a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 juin 1984, du directeur départemental de l'équipement des Alpes-Maritimes lui refusant un permis de construire à Sospel, ensemble l'arrêté du commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes du 3 janvier 1986 rapportant le permis de construire tacite dont M. X... se trouvait bénéficiaire depuis le 23 mai 1984,
- annule la décision du directeur départemental de l'équipement des Alpes-Maritimes, du 28 juin 1984 et l'arrêté du commissaire de la République de ce département, en date du 3 janvier 1986 ;
Vu 2°/, sous le n° 94 407, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier et 18 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 1986 par lequel le commissaire de la République des Alpes-Maritimes lui a refusé le permis de construire qu'il avait sollicité pour construire une villa à Sospel,
- annule ledit arrêté du commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 86 197 et 94 407 concernent un même projet de construction que M. X... voulait réaliser dans la commune de Sospel (Alpes-Maritimes) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la lettre du directeur départemental de l'équipement du 28 juin 1984 :
Considérant que dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice, le 31 juillet 1984, M. X... avait présenté des conclusions qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir d'une lettre du 28 juin 198 par laquelle le directeur départemental de l'équipement avait rappelé, d'une part, les motifs pour lesquels la demande de permis de construire déposée le 4 janvier 1984 par M. X... avait été classée sans suite par une décision du 5 juin 1984 et, d'autre part, les raisons pour lesquelles M. X... ne pouvait, selon lui, se prévaloir d'un permis de construire tacite ; que le tribunal ne pouvait, sans en dénaturer la portée, comme il l'a fait par le jugement attaqué du 30 décembre 1986, analyser ces conclusions comme devant en fait être regardées comme dirigées contre un arrêté préfectoral du 3 janvier 1986 qui a par son article 1er retiré un permis de construire tacite dont M. X... serait devenu titulaire le 23 mai 1984 et, par son article 2 refusé le permis de construire demandé, alors que d'ailleurs le tribunal était saisi d'une autre demande de M. X... qui tendait à l'annulation de cet arrêté ; qu'il suit de là que le jugement du 30 décembre 1986 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur celles des conclusions de la demande de M. X... qui tendaient à l'annulation de la lettre du directeur départemental de l'équipement le 28 juin 1984 ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;

Considérant que dans les termes où elle est rédigée, la lettre contestée du 28 juin 1984 ne contient aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions qui en demandent l'annulation ne sont pas recevables et doivent être rejetées comme telles ;
En ce qui concerne l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 3 janvier 1986 retirant un permis de construire tacite que M. X... aurait acquis le 23 mai 1984 :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue du décret du 30 décembre 1983 que l'expiration du délai de quinze jours donné à l'autorité compétente pour faire connaître au demandeur la durée de l'instruction de la demande ne fait pas courir par elle-même le délai au terme duquel l'intéressé peut se prévaloir d'un permis tacite, lequel ne peut naître qu'à l'expiration du délai d'instruction fixé par l'autorité administrative compétente ; qu'il est constant qu'aucun délai d'instruction de la demande de permis de construire du 4 janvier 1984 n'a été notifié à M. X... avant l'intervention de l'arrêté préfectoral du 3 janvier 1986 qui statue sur cette demande ;
Considérant, d'autre part, que la lettre recommandée que M. X... a adressée le 28 mai 1984 au directeur départemental de l'équipement ne peut, dans les termes où elle est rédigée, être regardée comme une mise en demeure qui aurait été faite en application des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme pour requérir l'instruction de sa demande, et qu'ainsi et en tout état de cause, M. X... ne peut s'en prévaloir pour soutenir qu'il était devenu titulaire, avant l'intervention de l'arrêté préfectoral du 3 janvier 1986, d'un permis de construire tacite acquis en vertu des conditions de délais fixées par les mêmes dispositions de l'article R. 421-14 du code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si le jugement attaqué du 30 décembre 1986 qui se fonde, pour annuler l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 3 janvier 1986, sur l'inexistence du permis de construire tacite que prétend retirer cet arrêté ne fait pas grief à M. X... qui n'est dès lors pas recevable à en demander l'annulation, en revanche, le ministre de l'équipement et du logement est fondé à soutenir, ainsi qu'il le fait par la voie d'un recours incident, que la demande au tribunal de M. X... qui tendait à l'annulation de cet article 1er était dirigée contre un acte dépourvu d'effets juridiques, insusceptible comme tel de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que dès lors c'est à tort que par le jugement du 30 décembre 1986, le tribunal ne l'a pas rejetée comme irrecevable ; qu'il y a lieu par suite d'annuler ledit jugement en tant qu'il annule l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 3 janvier 1986 et de rejeter comme irrecevables les conclusions de la demande au tribunal de M. X... qui tendaient à l'annulation dudit article 1er ;
En ce qui concerne l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 3 janvier 1986 qui refuse le permis de construire demandé :
Sur la régularité du jugement attaqué du 9 novembre 1987 :
Considérant qu'il résulte de l'examen de ce jugement que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait par ledit jugement annulé l'article 1er de l'arrêté préfectoral qu'il avait déjà annulé par le jugement du 30 décembre 1986 manque en fait ;
Sur la légalité du refus du préfet d'accorder le permis de construire demandé :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir que le ministre oppose à la demande devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ... si les constructions sont de nature par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le terrain sur lequel M. X... voulait édifier une habitation pour laquelle il avait demandé un permis de construire est situé dans une zone à vocation d'espaces naturels peu équipés, et que le préfet n'a donc pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, en refusant le permis de construire pour le motif que le projet de construction était de nature à favoriser une urbanisation dispersée ;
Considérant que si l'arrêté attaqué se fonde, pour refuser le permis de construire sur deux autres motifs tirés de ce que le projet de construction méconnaîtrait d'une part l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme et d'autre part l'article L. 145-3-III du même code, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré des dispositions précitées de l'article R. 111-14-1-a) ; que par suite et quand bien même ceux des motifs qui reposent sur l'application des articles R. 111-8 et L. 145-3-III du code de l'urbanisme seraient erronés comme le soutient le requérant, c'est à bon droit que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... qui tendait à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 3 janvier 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice est annulé, d'une part, en tant qu'il omet de statuer sur la demande de M. X... dirigée contre la lettre du directeur départemental de l'équipement du 28 juin 1984 et, d'autre part, en tant qu'il annule l'article 1er de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 janvier 1986.
Article 2 : Les demandes au tribunal administratif de M. X... qui tendaient à l'annulation de la lettre du directeur départemental de l'équipement du 28 juin 1984 et de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 3 janvier 1986 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 86 197 et de la requête n° 94 407 de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 86197
Date de la décision : 29/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - POINT DE DEPART DU DELAI A L'EXPIRATION DUQUEL NAIT UN PERMIS TACITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R421-12, R421-14, R111-14-1, R111-8, L145-3
Décret 83-1261 du 30 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 86197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:86197.19920129
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