Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1989 et 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "RESEAU TELEPHONIQUE DU MIDI" (R.T.M.), dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 1989 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 28 décembre 1987 par laquelle le maire de Mervilla a fait opposition à la réalisation de travaux d'implantation d'un pylone métallique et d'un local technique, et de l'arrêté du maire de Mervilla en date du 7 janvier 1988 ordonnant l'interruption des travaux entrepris ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE RESEAU TELEPHONIQUE DU MIDI (R.T.M.),
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société requérante, qui projetait de construire un pylône de plus de 12 mètres de haut sur le territoire de la commune de Mervilla a déposé, par application des articles R. 422-2 et R. 422-3 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux à la mairie de ladite commune le 18 novembre 1987 ; qu'aucune opposition n'ayant été notifiée à la société à l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article L. 422-2 du même code, l'administration doit être réputée avoir pris, au terme de ce délai, une décision tacite de non-opposition aux travaux en cause ; que les deux arrêtés par lesquels le maire de la commune de Mervilla a, le 28 décembre 1987, fait opposition à la réalisation des travaux précités, puis, le 7 janvier 1988, mis en demeure les responsables de la société requérante d'interrompre immédiatement les travaux, doivent être regardés comme valant retrait de la décision tacite susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lesdits travaux devaient avoir lieu sur une parcelle située dans la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Mervilla ; que l'installation d'un pylône et la construction d'un local ou parking ne figurent pas au nombre des constructions et installations autorisées par l'article NC-1 du règlement dudit plan d'occupation des sols et que la société requérante n'invoque aucune disposition autorisant de telles installations ; que, par suite, le maire de Mervilla a pu légalement, dans le délai du recours contentieux, rapporter sa décision tacite de non opposition à la réalisation du projet faisant l'objet de la déclaration de la société R.T.M. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instuction demandé par la société requérante, celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté ses conclusions ;
Article 1er : La requête de la société "RESEAU TELEPHONIQUE DU MIDI" (R.T.M.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "RESEAU TELEPHONIQUE DU MIDI" (R.T.M.), à la commune de Mervilla et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.