La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1992 | FRANCE | N°108247

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 janvier 1992, 108247


Vu 1°), sous le numéro 108 247, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1989, présentée par M. X..., ayant élu domicile chez la SCP Bonnard, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 8 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu 2°), sous le numéro 108 328, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juin et 30 octobre 19

89, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITO...

Vu 1°), sous le numéro 108 247, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1989, présentée par M. X..., ayant élu domicile chez la SCP Bonnard, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 8 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu 2°), sous le numéro 108 328, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juin et 30 octobre 1989, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, dont le siège est ... Cedex 15 (75738) et tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête et le mémoire en réplique susvisés, enregistrés sous le numéro 108 247 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE concernent la situation d'un même fonctionnaire et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 23 ci-dessus - Cette commission comprend : 1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ; 2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 28 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ; 3° Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes - Un représentant du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions qu'aucun quorum applicable aux délibérations de la commission d'homologation n'est prescrit à peine de nullité et que ladite commission délibère donc valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou régulièrement représentés ; qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que, lors de sa séance du 8 février 1989, six des neuf membres de la commission étaient présents ce jour ou régulièrement représentés par leurs suppléants ; qu'ainsi la commission n'a pas pris sa décision dans une formation irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsque la commission instituée par l'article 30 précité du décret du 30 décembre 1987 refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, faisant ainsi obstacle à ce que l'autorité compétente puisse prononcer l'intégration de cet agent, ladite commission ne se borne pas à formuler un avis ou une proposition mais exerce, au nom de l'Etat, un pouvoir de décision ;
Considérant, en troisième lieu, que la commission chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux n'aurait pu, sans excéder sa compétence, préciser, après avoir rejeté la demande d'intégration de l'intéressé dans ledit cadre d'emplois, dans quel autre cadre d'emplois celui-ci avait vocation à être intégré ; qu'en ne désignant pas le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé pourrait être intégré, la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la vocation qu'aurait eue M. X... à être intégré au titre des articles 28-3° et 27 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 relatif à la constitution initiale du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, les dispositions desdits articles ne concernant que les agents nommés aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes, lequel n'était pas applicable au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, établissement public de l'Etat ;

Considérant, en second lieu, que seuls les emplois à caractère administratif définis par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants donnent, aux termes des articles 24-2° et 28-1° du décret précité, vocation à une intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; qu'aucune des dispositions dudit décret ne donne vocation à une telle intégration aux titulaires d'emplois à caractère administratif définis par référence à ceux de secrétaire général de ville de 20 000 à 40 000 habitants ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., fonctionnaire du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE en position de détachement, du 1er octobre 1981 au 2 octobre 1986, au titre de la coopération avec le Niger puis, à compter du 3 octobre 1986, en qualité d'expert des Nations-Unies pour le programme de réforme administrative de la Côte-d'Ivoire, était, à la date de publication du décret précité, titulaire d'un emploi défini par référence à celui de secrétaire général de ville de 20 000 à 40 000 habitants, créé par la délibération en date du 7 décembre 1982 du conseil d'administration du centre de la fonction publique communale pour le reclassement des animateurs-formateurs disposant d'une ancienneté inférieure à dix ans dans la fonction publique communale ; qu'il n'est pas non plus contesté que, quelles qu'en aient été les raisons, M. X... n'avait, avant le 31 décembre 1987, date de publication du décret précité, pas fait l'objet d'une nomination dans un emploi défini par référence à celui de secrétaire général de ville de 40 000 à 80 000 habitants, créé par la même délibération en référence à la nomenclature des emplois communaux et pour le reclassement des animateurs formateurs ayant une ancienneté supérieure à dix ans ; que la circonstance que le centre de la fonction publique communale aurait, comme le soutiennent les requérants, pris l'engagement de garantir à l'intéressé l'accès à un emploi doté de l'indice terminal 985 en ne subordonnant qu'à une condition d'ancienneté l'accès à un emploi défini par référence à celui de secrétaire général de ville de 40 000 à 80 000 habitants, ne saurait en tout état de cause tenir lieu de nomination effective, à la date de publication du décret du 30 décembre 1987, dans un emploi défini par référence à celui de secrétaire général de ville de 40 000 à 80 000 habitants ; qu'à cet égard la circonstance invoquée qu'une application correcte à l'intéressé des majorations d'ancienneté pour détachement à l'étranger aurait conduit à sa nomination avant le 31 décembre 1987 dans un emploi lui ouvrant droit à intégration est en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de la commission, à laquelle il n'appartenait pas de trancher le litige opposant sur ce point M. X... à l'administration ; qu'ainsi l'intéressé occupait toujours, le 31 décembre 1987, un emploi qui ne fait pas partie de ceux mentionnés par l'un des articles du titre VI du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il suit de là que la commission d'homologation était tenue de rejeter sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux sans faire usage de son pouvoir d'appréciation ; qu'elle n'a, dès lors, pu ni violer les droits acquis, ni méconnaître le principe de l'égalité de traitement entre agents publics appartenant à un même corps ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 8 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux présentée par M. X... ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ainsi que l'intervention du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 108247
Date de la décision : 31/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 27, art. 28, art. 24
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1992, n° 108247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:108247.19920131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award