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31/01/1992 | FRANCE | N°109670

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 janvier 1992, 109670


Vu 1°), sous le n° 109 670, la requête, enregistrée le 8 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION RHONE-VENTOUX, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION RHONE-VENTOUX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme X... ;
Vu 2

), sous le n° 109 913, la requête, enregistrée le 21 août 1989 au se...

Vu 1°), sous le n° 109 670, la requête, enregistrée le 8 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION RHONE-VENTOUX, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION RHONE-VENTOUX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme X... ;
Vu 2°), sous le n° 109 913, la requête, enregistrée le 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1986 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION RHONE-VENTOUX et par Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif ... qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants ..." et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : - 1° les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ; - 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que Mme X... a été nommée à l'emploi de secrétaire général du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION RHONE-VENTOUX à compter du 1er mai 1986, d'autre part que cet emploi a été créé par référence à celui de secrétaire général de commune de 5 000 à 10 000 habitants et non comme l'a indiqué par erreur la commission d'homologation par référence à l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ; qu'ainsi, en dépit du fait qu'elle-même était rémunérée conformément à l'échelle indiciaire des secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants, la demande d'intégration de Mme X... devait être examinée au regard de l'article 34-1° et de l'article 29-2° du décret du 30 décembre 1987 et non comme l'a fait la commission au regard de l'article 34-2° et de l'article 30-1° dudit décret ; que les conditions, d'ancienneté notamment, posées par les articles 29-2° et 30-2° pour l'intégration des agents qu'elles concernent étant différentes, l'appréciation de la situation de Mme X... à laquelle a procédé la commission d'homologation, a reposé sur une erreur de fait ; que, par suite, la décision de la commission est entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION RHONE-VENTOUX et Mme X... sont fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme X... dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La décision du 12 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme X... dans ce cadre d'emplois est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION RHONE-VENTOUX, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 109670
Date de la décision : 31/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 29, art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1992, n° 109670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109670.19920131
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