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31/01/1992 | FRANCE | N°122039

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 janvier 1992, 122039


Vu, 1°) sous le n° 122 039, la requête, enregistrée le 31 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1990 en tant que, par ledit jugement, le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 14 novembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu, 2°) sous le n° 124 543, la requête enregist

rée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1991, présen...

Vu, 1°) sous le n° 122 039, la requête, enregistrée le 31 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1990 en tant que, par ledit jugement, le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 14 novembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu, 2°) sous le n° 124 543, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1991, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 novembre 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a refusé d'ordonner qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont il est l'objet et qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 17 mai 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 124 543 :
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ladite requête n'est pas signée, malgré l'invitation adressée au requérant de le faire ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;
Sur la requête n° 122 039 :
Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 14 novembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que ledit arrêté avait été pris sans qu'aient été respectées les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, aux termes duquel : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait ét mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, telles qu'elles ont été modifiées par les lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que le PREFET DE LA GIRONDE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le motif susanalysé pour annuler son arrêté du 14 novembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que la légalité des décisions ordonnant le placement de M. X... en rétention administrative et la circonstance que, postérieurement à la mesure attaquée, l'intéressé ait présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié sont en tout état de cause sans influence sur la légalité dudit arrêté qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE du 14 novembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 novembre 1990 annulant l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE du 14 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à l'annulation dudit arrêté est rejetée.
Article 3 : La requête n° 124 543 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 122039
Date de la décision : 31/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 89-548 du 02 août 1989
Loi 90-34 du 10 janvier 1990 art. 22, art. 22 bis
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1992, n° 122039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:122039.19920131
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