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31/01/1992 | FRANCE | N°123236

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 janvier 1992, 123236


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 8 juin 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à N...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 8 juin 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York du 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 17 mai 1985 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par les lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 la reconduite à la frontière peut être ordonnée "1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée ; ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ; qu'il résulte de l'instruction que la demande de M. X... tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 1990, confirmée par une décision de la commission de recours des réfugiés du 27 novembre 1990, notifiée à l'intéressé le 8 janvier 1991 ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a, le même jour, ordonné la reconduite à la frontière de M. X... en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 22-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que l'administration ayant délivré à M. X..., le 20 août 1990, un récépissé constatant le dépôt de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et valant autorisation de séjour et d'exercice d'une activité salariée, la reconduite de l'intéressé à la frontière ne pouvait en l'espèce être légalement prononcée que sur le fondement des dispositions de l'article 22-3°, susmentionnées, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de validité du titre ainsi délivré si l'intéressé s'était à cette date maintenu sur le territoire français ; que l'arrêté attaqué pris en application de l'article 22-1° précité est dès lors entaché d'une erreur de droit ; que c'est à bon droit que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen en a, par le jugement attaqué, prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 123236
Date de la décision : 31/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1992, n° 123236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123236.19920131
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