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05/02/1992 | FRANCE | N°107278

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 février 1992, 107278


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1989, présentée par M. X..., demeurant à la Maison d'arrêt de Douai (59500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novem

bre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1989, présentée par M. X..., demeurant à la Maison d'arrêt de Douai (59500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable : "l'expulsion peut être prononcée si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est rendu coupable à plusieurs reprises de vols et vols avec effraction ; que la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 107278
Date de la décision : 05/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1992, n° 107278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107278.19920205
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