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05/02/1992 | FRANCE | N°73499

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1992, 73499


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 2 mars 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 1 723 F et de 6 714 F, de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre, respectivement, des années 1978 et 1979 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. X... sont devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 240-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des professions non commerciales, qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire" ; que l'article 238 du même code dispose que les contribuables "qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions" ;
Considérant que M. X... soutient avoir rétrocédé, en 1978 et en 1979, à des tiers utilisés par lui comme démarcheurs pour le placement de polices d'assurances, les commissions reçues de l'agent général d'assurances pour le compte duquel il était chargé de faire souscrire de telles polices ; que, toutefois, ces rétrocessions n'ont pas fait l'objet des déclarations prévues par l'article 240 du code général des impôts ; que, par suite, les sommes correspondantes ne pouvaient, en vertu de l'article 238 du même code, être légalement déduites du bénéfice non commercial imposable réalisé par M. X... au titre des années 1978 et 1979 ;

Considérant qu'en outre M. X... ne démontre pas, ainsi qu'il en la charge, que l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition, serait exagérée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, ni sur l'accomplissement de ses obligations déclaratives, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 1 723 F et de 6 714 F, qui ont fait l'objet des dégrèvements prononcés le 2 mars 1987 par le directeur des services fiscaux de Paris-Nord, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 73499
Date de la décision : 05/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 240 par. 1, 238


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1992, n° 73499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:73499.19920205
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