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05/02/1992 | FRANCE | N°84569

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 février 1992, 84569


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1987, présentée par la société Rohm and Haas France, dont le siège social est ... (75579), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société Rohm and Haas France demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;r> 2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1987, présentée par la société Rohm and Haas France, dont le siège social est ... (75579), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société Rohm and Haas France demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "3° ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient." ; que selon les dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 38 noniés de l'annexe III au même code : "Les marchandises, matières, fournitures, emballages non récupérables et produits en stocks au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel. Le coût réel est constitué : ... Pour les produits semi-ouvrés, les produits finis et les emballages commerciaux fabriqués, par le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production" ;
Considérant que, par contrat du 1er janvier 1977, la société américaine Rohm and Haas Company a accordé à la société Rohm and Haas France le droit d'utiliser ses brevets, son savoir-faire et ses marques commerciales pour fabriquer, vendre et faire vendre les articles qu'elle produit ; qu'en contrepartie, la société Rohm and Haas France s'est engagée à verser à la société Rohm and Haas Company, dans les trente jours qui suivent la fin de chaque trimestre civil, une redevance, calculée sur les factures envoyées à ses clients au cours dudit trimestre, d'un montant égal à 5 % du prix de vente des produits, déduction faite des frais d'expédition, des impôts assis sur la fabrication ou la vente, des commissions accordées et des rabais consentis ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ce contrat que le fait générateur des redevances payées est constitué par la vente des produits ; qu'ainsi, même si elles rémunèrent aussi le droit d'exploiter les brevets, le savoir-faire et les marques de la société Rohm and Haas Company, ces redevances doivent être regardées comme des charges de la société Rohm and Haas France nées au cours de l'exercice de réalisation des ventes et ne peuvent, dès lors, l'être comme des charges concourant à la détermination du coût réel des stocks existant à la clôture des exercices précédents ; que, dès lors, l'administration n'était pas fondée à les prendre en compte pour l'évaluation de ces stocks et à en réintégrer le montant dans les bases d'imposition de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Rohm and Haas France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur la société auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 en conséquence du redressement susindiqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : La société Rohm and Haas France est déchargée des suppléments d'impôt sur la société mis à sa charge au titre des années 1979, 1980 et 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Rohm and Haas France et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 84569
Date de la décision : 05/02/1992
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS -Evaluation - Charges directes ou indirectes de production (article 38 nonies de l'annexe III au C.G.I.) - Redevances sur ventes : non incorporables aux stocks (1).

19-04-02-01-03-05 Lorsque le fait générateur des redevances payées est constitué par la vente des produits et même si elles rémunèrent aussi le droit d'exploiter des brevets, du savoir-faire et des marques, ces redevances doivent être regardées comme des charges nées au cours de l'exercice de réalisation des ventes et ne peuvent, dès lors, l'être comme des charges concourant à la détermination du coût réel des stocks existant à la clôture des exercices précédents.


Références :

CGI 38
CGIAN3 38 nonies

1.

Cf. CAA Paris, Plénière 1991-04-04, 89PA02038


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1992, n° 84569
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:84569.19920205
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