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05/02/1992 | FRANCE | N°85270

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1992, 85270


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février 1987 et 19 juin 1987, présentés par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Connerré ;
2°) prononce la réduction de ces impositions ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février 1987 et 19 juin 1987, présentés par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Connerré ;
2°) prononce la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration qui a procédé à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. X... portant sur les années 1975 à 1978, à l'issue de laquelle elle lui a demandé des justifications en application des articles 176 et 179 alinéa 2 du code général des impôts, ne lui a adressé aucune notification relative à l'année 1975 ; que, toutefois, cette dernière année était prescrite au terme de la vérification ; qu'ainsi, contrairement aux dires de l'intéressé, l'omission faite par l'administration est, en l'espèce, sans incidence et, en particulier, ne saurait avoir pour effet de le priver de la possibilité de justifier de l'existence de disponibilités au début de l'année suivante ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de notification relative à l'année 1975 est inopérant vis-à-vis des impositions en litige ;
Sur le moyen tiré d'une erreur dans les mentions figurant sur les avis d'imposition reçus par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1661 du code général des impôts : "Un avis d'imposition est transmis à tout contribuable inscrit au rôle. Il mentionne le total par cote des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité ainsi que la date de mise en recouvrement ..." ;
Considérant que si M. X... fait valoir que les avis d'imposition qui lui ont été adressés, pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu dont il était redevable, au titre des années 1976, 1977 et 1978 à la suite des redressements dont il a été l'objet, mentionnaient le montant des revenus d'origine indéterminée dans la colonne réservée aux bénéfices industriels et commerciaux, cette erreur, qui ne concerne qu'un document destiné à l'infrmation du contribuable, postérieurement à l'établissement de l'impôt, est sans incidence sur la régularité des impositions contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X..., à qui incombe la charge de prouver l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge à l'issue de la vérification de sa situation fiscale, produit, dans ce but, une balance entre ses disponibilités dégagées et ses disponibilités utilisées qui fait apparaître à la fin de 1975 des ressources dont il prétend qu'elles seraient à l'origine d'une part importante des revenus des années 1976, 1977 et 1978 regardés par le vérificateur comme inexpliqués ; que la reconstitution ainsi proposée ne peut être retenue en raison, notamment, des omissions de dépenses qu'elle comporte ainsi que de l'absence de justifications des économies que l'intéressé soutient avoir antérieurement réalisées et de certains des prêts qu'il aurait contractés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'établit pas que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu consécutives à la taxation de revenus d'origine indéterminée au titre des années 1976 à 1978 ;
Article 1er : La requête de M. René X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 85270
Date de la décision : 05/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 1661


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1992, n° 85270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85270.19920205
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