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07/02/1992 | FRANCE | N°116553

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 février 1992, 116553


Vu 1°) sous le n° 116 553, la requête, enregistrée le 17 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., huissier de justice, demeurant ... ; M. Jacques X... demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du 6 mars 1990 par laquelle le directeur de la comptabilité publique du ministère de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande formée le 12 janvier 1990 tendant à l'abrogation de l'instruction du 13 août 1990 par laquelle cette autorité a modifié le régime de rémunération des constats d'adultère effectu

és par les huissiers de justice dans le cadre de l'aide judiciaire ; ...

Vu 1°) sous le n° 116 553, la requête, enregistrée le 17 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., huissier de justice, demeurant ... ; M. Jacques X... demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du 6 mars 1990 par laquelle le directeur de la comptabilité publique du ministère de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande formée le 12 janvier 1990 tendant à l'abrogation de l'instruction du 13 août 1990 par laquelle cette autorité a modifié le régime de rémunération des constats d'adultère effectués par les huissiers de justice dans le cadre de l'aide judiciaire ; le requérant demande également l'annulation de l'instruction du 13 août 1987 ;
Vu, 2°) sous le n° 118 002, la requête enregistrée comme ci-dessus le 20 juin 1990, présentée pour M. Jacques X... ; il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le directeur de la comptabilité publique sur la demande qu'il lui avait adressée le 12 janvier 1990 et qui tendait à l'abrogation de l'instruction du 12 août 1990 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le nouveau code de procédure fiscale ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 et le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes 116 553 et 118 002 sont toutes deux dirigées contre l'instruction du directeur de la comptabilité publique en date du 13 août 1987 et contre le refus opposé à une demande tendant à l'abrogation de ladite instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 3 janvier 1972 susvisée, l'huissier de justice qui prête son concours à un bénéficiaire de l'aide judiciaire perçoit de l'Etat une indemnité forfaitaire ; que l'article 81 du décret du 1er septembre 1972 susvisé dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date du 13 août 1987 : "L'indemnité forfaitaire versée par l'Etat au titre de l'indemnisation des huissiers de justice qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide judiciaire est de 43 F par acte effectivement délivré et de 100 F par procès-verbal. Toutefois, cette indemnité est de 102 F pour l'exécution d'une décision relative à un droit de garde ou de visite, et de 193 F pour l'exécution d'une décision ordonnant une expulsion. Les indemnités prévues au présent article sont indépendantes du remboursement des frais de transport et des frais d'affranchissement des correspondances postales prévues à l'article 89"
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la rémunération des huissiers qui prêtent leur concours à un bénéficiaire de l'aide judiciaire est assurée par le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 81 du décret du 1er septembre 1972, à l'exception des frais de transport et des frais d'affranchissement mentionnés à l'article 89 du même décret ; qu'ainsi, en rappelant dans l'instruction litigieuse que "l'article 81 du décret du 1er septembre 1972 doit recevoir application en ce qui concerne le règlement aux huissiers de justice des procès-verbaux de constats d'adultère établis au titre de l'aide judiciaire" et en invitant les trésoriers-payeurs généraux à "s'opposer à tout règlement qui ne serait pas effectué conformément à cette analyse", le directeur de la comptabilité publique s'est borné à interpréter les dispositions législatives et réglementaires applicables ; que les dispositions contestées de l'instruction du directeur de la comptabilité publique ne présentent dès lors aucun caractère réglementaire ; que par suite les conclusions des requêtes dirigées contre ladite instruction ne sont pas recevables ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, en l'absence de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit, des conclusions dirigées contre le refus d'abroger ladite instruction ;
Article 1er : Les requêtes 116 553 et 118 002 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 116553
Date de la décision : 07/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - HUISSIERS DE JUSTICE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DISPENSE DE DEPENS.


Références :

Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 81, art. 89
Instruction du 13 août 1987 Direction comptabilite publique décision attaquée confirmation
Loi 72-11 du 03 janvier 1972 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1992, n° 116553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:116553.19920207
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