Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1990, l'ordonnance en date du 9 novembre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Aouicha X... ;
Vu la demande enregistrée le 31 octobre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de titre de séjour en date du 31 mai 1989,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984 : "Tout étranger âgé de plus de 16 ans est tenu de se présenter à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de sa résidence pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient." ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... ne s'est pas présentée à la préfecture des Bouches-du-Rhône mais qu'elle a fait adresser au préfet de police par un avocat une lettre demandant un titre de séjour ; qu'ainsi sa demande était irrégulière ; que le préfet était tenu de rejeter cette demande et que dès lors le moyen tiré de ce que la requérante aurait eu droit à un titre de séjour est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de ladite demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aouicha X... et au ministre de l'intérieur.