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07/02/1992 | FRANCE | N°121994

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 février 1992, 121994


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 décembre 1990 et 29 avril 1991, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un arrêt de la Cour des Comptes en date du 11 juillet 1990 par lequel la Cour a maintenu la déclaration provisoire de gestion de fait prononcée à l'égard de M. X... par un précédent arrêt du 16 octobre 1986, l'a étendue à l'ensemble des opérations irrégulières effectuées par l'association dite "Carrefour du développement" du 30

juin 1983 au 21 mars 1986, et a enjoint M. X... de produire, avec d'au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 décembre 1990 et 29 avril 1991, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un arrêt de la Cour des Comptes en date du 11 juillet 1990 par lequel la Cour a maintenu la déclaration provisoire de gestion de fait prononcée à l'égard de M. X... par un précédent arrêt du 16 octobre 1986, l'a étendue à l'ensemble des opérations irrégulières effectuées par l'association dite "Carrefour du développement" du 30 juin 1983 au 21 mars 1986, et a enjoint M. X... de produire, avec d'autres personnes, un compte unique de toutes les opérations effectuées par l'association du 30 juin 1983 au 6 mai 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée ;
Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 5 de la loi susvisée du 22 juin 1967 relative à la Cour des Comptes : "La Cour juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait" ; qu'en vertu de l'article 34 du décret susvisé du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes : "Les comptables (...) peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts définitifs rendus par la Cour des Comptes ;"
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que c'est devant la Cour des Comptes que les comptables, y compris les personnes recherchées comme comptables à raison d'opérations susceptibles d'être constitutives de gestion de fait, doivent contester les arrêts provisoires ou les dispositions provisoires des arrêts à eux notifiés et que le pourvoi au Conseil d'Etat pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi ne peut être présenté que contre les arrêts ou les dispositions des arrêts par lesquels la Cour, après l'expiration du délai imparti au comptable pour débattre les dispositions antérieurement rendues par elle et fournir les justifications requises, statue définitivement ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué de la Cour des Comptes, en date du 11 juillet 1990, qu'il présente un caractère provisoire en tant qu'il déclare M. Christian X... comptable de fait et lui enjoint, s'il n'entend contester au préalable cette qualité, de produire avec d'autres personnes un compte unique des opérations afférentes à ladite getion ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à le déférer au Conseil d'Etat, sans qu'il puisse utilement invoquer à ce stade devant le Conseil d'Etat la nature particulière des actes dont procédaient les opérations en cause, ni sa qualité de membre du gouvernement à l'époque des faits, pour soutenir que la Cour des Comptes n'aurait pas compétence pour le déclarer comptable de fait ;
Article 1er : La requête de M. Christian X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre de la coopération et du développement et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 121994
Date de la décision : 07/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - RESPONSABILITE.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - MOYENS.


Références :

Décret 85-199 du 11 février 1985 art. 34
Loi 67-483 du 22 juin 1967 art. 5 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1992, n° 121994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121994.19920207
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