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07/02/1992 | FRANCE | N°94640

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 février 1992, 94640


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1988 et 27 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule une décision en date du 18 novembre 1987 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'

ordonnance du 19 septembre 1945, le décret du 19 février 1970 et le dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1988 et 27 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule une décision en date du 18 novembre 1987 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945, le décret du 19 février 1970 et le décret du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié pourront être autorisées à demander", dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat "leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable" ; qu'en application de ces dispositions, l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, a prévu que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et qui n'ont pas la qualité de comptable agréé doivent : " ... justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que saisie par le président du conseil régional d'un recours dirigé contre la décision de la commission régionale qui avait admis la demande de M. X..., la commission nationale a annulé cette décision et rejeté cette demande en se fondant sur le motif tiré de ce que M. X... ne répondrait pas à la condition relative à l'exercice de "responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant qu'en se référant à la taille du cabinet d'expertise comptable réalisant près de 6 millions de francs de chiffre d'affaires en 1985 et comportant 15 salariés, au sein duquel, depuis 1963, M. X... exerce les fonctions de directeur général, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas tiré de conséquences directes de cette constatation, laquelle n'est pas sans lien avec les critères prévus par les dispositions précitées, et l'a confrontée avec les autres éléments d'information dont elle disposait qui avaient trait, notamment, au nombre peu élevé des collaborateurs de l'intéressé et au type de fonctions qu'il exerçait, tant dans son cabinet qu'auprès des entreprises clientes ; qu'en estimant que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant exercé des responsabilités importantes d'ordre administratif et financier, la commission nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 1987 par laquelle la commission nationale instituée par le décret du 19 février 1970 a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 94640
Date de la décision : 07/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1992, n° 94640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94640.19920207
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