Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pierre X... et M. François X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 1990 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt a retiré sa précédente décision du 29 septembre 1988 leur refusant l'autorisation de défrichement d'une surface totale de 9 ha 43 a sise sur le territoire de la commune de Tencin (Isère) ;
2°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais exposés dans la procédure, au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier et notamment ses articles L. 311-1 et suivants, et R. 311-1 et suivants ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à supposer que les requérants aient bénéficié d'une autorisation tacite de défrichement des bois en vertu des dispositions de l'article R.311-6 du code forestier, la décision du 29 septembre 1988 du ministre de l'agriculture et de la forêt leur refusant l'autorisation de défrichement sollicitée a eu pour effet de rapporter cette autorisation tacite ; que dès lors la décision du 25 janvier 1990 par laquelle le ministre a retiré sa décision du 29 septembre 1988 ne fait pas grief aux consorts X... qui ne sont pas recevables à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; que ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 1992 en vertu de l'article 76 de la même loi, se substituent, à compter de cette date, à celles de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Considérant que les conclusions présentées par les requérants et tendant à ce que leur soient remboursés les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme Pierre X... et de M. François X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pierre X..., à M. François X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.