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10/02/1992 | FRANCE | N°78418

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 10 février 1992, 78418


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;
2°) prononce le dégrèvement des impositions supplémentaires contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

énéral des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;
2°) prononce le dégrèvement des impositions supplémentaires contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses ne pourraient plus être recouvrées :
Considérant que M. X... soutient que les compléments d'impôt auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1974 à 1976 et qui ont été mis en recouvrement le 30 septembre 1979, n'auraient fait l'objet de sa part d'aucune demande de sursis de paiement ni donné lieu à poursuites dans le délai de 4 ans imparti aux comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs et qu'ainsi l'administration ne serait plus en droit d'en exiger le versement ; que les circonstances ainsi alléguées, étant relatives au recouvrement de l'impôt, sont en tout état de cause sans influence sur la solution du litige relatif au bien-fondé de l'imposition, et ne sont par suite pas de nature à rendre sans objet les conclusions de la requête ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : "a) Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. b) Ces dispositions sont applicables : 1°) Dans les sociétés anonymes ... 2°) Dans les SARL ... 3°) Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ..." ; qu'il résulte de l'instruction que l'association "Centre d'Etudes et de Promotion du Tourisme", dont M. X... était le Vice-président directeur général, était, en raison de ses conditions de fonctionnement, passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi c'est en tout état de cause à bon droit que l'allocation de 400 F par mois en 1974 et en 1975 et de 800 F en 1976 qui a été attribuée à M. X... pour couvrir les frais spéciaux d'utilisation professionnelle de son automobile personnelle a été comprise dans es bases d'imposition ; que si le contribuable soutient que les sommes de 4 879 F, 5 525 F et 13 065 F qu'il a en outre reçues du Centre en 1974, 1975 et 1976 constituaient des remboursements de frais professionnels non couverts par la déduction forfaitaire de 10 % prévu au 3°) de l'article 83, il se borne à faire valoir que les pièces justificatives desdits frais avaient été remises au Centre et que l'administration, ayant procédé à la vérification de la comptabilité de cet organisme, avait en conséquence tous les moyens d'en contrôler la réalité et le montant ; que n'ayant ainsi accompli aucune diligence en vue d'en justifier, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la nature de remboursements de frais des sommes en cause ; qu'il n'est dès lors pas fondé à prétendre que lesdites sommes ont été à tort regardées par l'administration comme des suppléments de salaires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 11 120 F versée en 1974 à M. X... par le Centre d'Etudes et de Promotion du Tourisme et dont le caractère imposable n'est pas contesté, n'a pu être comprise dans les salaires déclarés par le contribuable ; qu'ainsi c'est à bon droit que ledit montant de 11 120 F a été ajouté aux bases d'imposition de M. X... ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... avait été engagé le 21 mars 1972 par le Centre d'Etudes et de Promotion du Tourisme ; que son contrat de travail prévoyait en cas de licenciement, sauf faute grave, le versement d'une indemnité calculée sur la base d'un mois de traitement par année de présence, avec un minimum de douze mois après un an de service ; qu'en mai 1976, le Centre d'Etudes et de Promotion du Tourisme, représenté par son président, faisant état de dissensions avec le ministère du travail et de "conditions posées" par cette administration, s'est séparé de M. X... ; qu'aux termes d'une transaction, le Centre d'Etudes et de Promotion du Tourisme s'est engagé à verser à M. X..., en plus des salaires correspondant à la durée de son préavis fixé à dix mois, une "indemnité de dédommagement" égale à deux ans de salaires, M. X... s'engageant de son côté à renoncer à toute action contre le Centre d'Etudes et de Promotion du Tourisme ; que l'administration a regardé la totalité de cette indemnité de 353 664 F comme représentative de salaires, alors que le requérant soutient qu'elle avait le caractère de dommages-intérêts non imposables ;
Considérant que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ; que M. X..., auquel son contrat de travail garantissait, en cas de licenciement après un an de présence, un droit à rémunération égal à un an de traitement, n'est pas fondé à soutenir, quelles que soient les qualifications de la transaction susmentionnées, lesquelles ne lient pas l'administration ni le juge de l'impôt, que l'indemnité litigieuse n'avait pas pour objet de compenser, dans cette mesure, la perte de revenus consécutive à la rupture de son contrat ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité en cause a eu également pour objet de compenser le préjudice causé à M. X... par l'atteinte qui a été portée, compte tenu des conditions de son licenciement, à sa notoriété dans le milieu professionnel du tourisme ainsi que les difficultés qu'il risquait de rencontrer à 48 ans pour se reconvertir dans un autre secteur d'activité ;
Considérant qu'il sera par suite fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à la moitié de la somme en litige, soit 176 832 F, la part de l'indemnité dont l'objet n'était pas de réparer une perte de revenus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a maintenu dans ses bases d'imposition au titre de l'année 1986 cette somme de 176 832 F ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1976 est réduite de la somme de 176 832F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Article 3 : Le jugement en date du 14 mars 1986 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 78418
Date de la décision : 10/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 80 ter, 83


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1992, n° 78418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78418.19920210
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