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10/02/1992 | FRANCE | N°97117

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 février 1992, 97117


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1988 et 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RENAULT-VEHICULES INDUSTRIELS (R.V.I.), dont le siège est ... ; la SOCIETE RENAULT-VEHICULES INDUSTRIELS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de l'inspecteur du travail du Rhône en date du 16 février 1987 et du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 25 juin 1

987 lui refusant l'autorisation de licencier pour motif économique...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1988 et 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RENAULT-VEHICULES INDUSTRIELS (R.V.I.), dont le siège est ... ; la SOCIETE RENAULT-VEHICULES INDUSTRIELS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de l'inspecteur du travail du Rhône en date du 16 février 1987 et du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 25 juin 1987 lui refusant l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la SOCIETE RENAULT-VEHICULES INDUSTRIELS et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 236-11, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés investis d'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou du comité d'établissement ou de délégué syndical comme, pendant un certain laps de temps, ceux qui ont été candidats aux fonctions de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils ont vocation à représenter, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou briguées, ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que la SOCIETE RENAULT-VEHICULES INDUSTRIELS (R.V.I.), qui connaissait de graves difficultés économiques l'ayant conduite à la suppression par étapes de 2 624 emploi, a demandé à l'inspecteur du travail du Rhône l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., membre suppléant du comité d'établissement de Montplaisir ; que l'autorisation a été refusée par une décision en date du 16 février 1987 de l'inspecteur du travail, confirmée le 25 juin 1987 par le ministre des affaires sociales et de l'emploi , aux motifs que le sureffectif dont faisait partie l'intéressé avait déjà été résorbé et que la proposition de reclassement qui lui avait été faite n'était pas satisfaisante ;

Considérant que le plan de restructuration de la société R.V.I. applicable en 1986 prévoyait notamment la suppression à court terme de l'unité d'outillage de l'établissement de Montplaisir et sa fusion avec l'unité homologue de l'établissement de Vénissieux ; qu'il fixait comme objectif intermédiaire la résorption d'une partie des sureffectifs de l'unité d'outillage de Montplaisir ; qu'en ce qui concerne les ouvriers professionnels, dont faisait partie M. X..., ce sureffectif était de quinze ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutiennent M. X... ainsi que le ministre du travail, ce sureffectif était entièrement résorbé lorsque l'entreprise a, le 22 décembre 1986, demandé l'autorisation de licencier M. X..., dont l'emploi se trouvait ainsi supprimé ;
Considérant, en outre, qu'en proposant à M. X... un emploi de reclassement à l'unité "usinage moteurs" de Vénissieux, qui n'entraînait aucune déqualification ni perte de salaire, et que l'intéressé a refusé le 29 août 1986, la société R.V.I., qui n'était pas tenue, comme le soutient le ministre, de lui proposer un emploi dans l'activité outillage, et qui n'était pas tenue, comme le soutient M. X..., de lui proposer un emploi lui permettant de continuer sur place l'exercice de son mandat représentatif, a satisfait aux obligations de recherche d'emploi de reclassement qui étaient les siennes ;
Considérant, dans ces conditions, que la SOCIETE RENAULT-VEHICULES INDUSTRIELS est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susanalysées de l'inspecteur du travail et du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 février 1988 et la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 25 juin 1987 confirmant la décision du 16 février 1987 de l'inspecteur du travail de Lyon refusant à la SOCIETE RENAULT-VEHICULES INDUSTRIELS l'autorisation de licencier M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RENAULT-VEHICULES INDUSTRIELS, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 97117
Date de la décision : 10/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L236-11, L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1992, n° 97117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:97117.19920210
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