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14/02/1992 | FRANCE | N°101459

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 février 1992, 101459


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1988 et 29 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS (77190), agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1988 du tribunal administratif de Versailles en tant que par ce jugement le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 9 novembre 1983 par laquelle le maire de Dammarie-les-Lys a licencié M. X... de son emploi d'a

nimateur ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1988 et 29 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS (77190), agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1988 du tribunal administratif de Versailles en tant que par ce jugement le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 9 novembre 1983 par laquelle le maire de Dammarie-les-Lys a licencié M. X... de son emploi d'animateur ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment ses articles 75 et 76 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Toufik X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement :
Considérant que la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS déclare se désister ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; que ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 1992 en vertu de l'article 76 de ladite loi se substituent à compter de cette date, à celles de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS à payer à M. X... la somme de 8 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS.
Article 2 : La COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS versera à M. X... une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 101459
Date de la décision : 14/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1992, n° 101459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:101459.19920214
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