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14/02/1992 | FRANCE | N°112183

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 février 1992, 112183


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie X..., demeurant 64 Résidence du Commandant Bindel à Avranches (50300) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 ja

nvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie X..., demeurant 64 Résidence du Commandant Bindel à Avranches (50300) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre des articles 30-1° ou 34-2° du décret du 30 décembre 1987 doivent occuper effectivement le 31 décembre 1987, date de publication dudit décret, l'emploi de secrétaire général d'une commune de 2 000 habitants à 5 000 habitants ;

Considérant que Mme X..., qui ne conteste pas que la commune de Jullouville compte moins de 2 000 habitants, soutient que cette commune aurait fait l'objet d'une mesure de surclassement approuvée par décision du 18 septembre 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'économie, des finances et du budget ; que cette décision, notifiée à l'intéressée par lettre du préfet de a Manche en date du 28 septembre 1984, a pour objet de "surclasser Jullouville dans la catégorie des villes de 2 000 à 5 000 habitants" ;
Mais considérant qu'aucune disposition de loi ou de décret n'avait donné compétence au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et au ministre de l'économie, des finances et du budget pour procéder à ce surclassement démographique et modifier ainsi les chiffres de population définis aux articles R.114-1 et R.114-2 du code des communes, lesquels sont établis à partir des résultats, authentifiés par décret, des opérations de recensement ; que, la décision de surclassement du 18 septembre 1984 étant ainsi illégale, Mme X... ne saurait utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision attaquée ; que, les autres moyens invoqués par la requérante et relatifs à l'erreur qu'aurait commise la commission d'homologation en indiquant qu'elle avait été nommée à compter du 18 septembre 1984 et non du 1er avril 1984 dans son emploi de secrétaire général de la commune de Jullouville ainsi qu'à l'erreur manifeste d'appréciation dont serait, selon elle, s'agissant de ses responsabilités antérieures, entachée la décision de la commission, sont, en tout état de cause, inopérants dès lors que Mme X... exerçait ses fonctions dans une commune dont la population légale était inférieure, au 31 décembre 1987, à 2 000 habitants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation, qui ne pouvait légalement proposer son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Jullouville et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112183
Date de la décision : 14/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - POPULATION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes R114-1, R114-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1992, n° 112183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112183.19920214
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