Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'association foncière de Folles en vue d'assurer l'exécution du jugement du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite du président de ladite association refusant à M. X... la communication de divers documents concernant une assemblée générale de l'association relative à sa participation financière aux travaux de remembrement pour l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'association foncière de Folles en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 1er février 1990 :
Considérant que par un jugement en date du 1er février 1990, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite du président de l'association foncière de Folles refusant à M. X... la communication de divers documents concernant une séance de l'assemblée générale de l'association relative à sa participation financière aux travaux de remembrement pour l'année 1988 ; que, pour assurer l'exécution de ce jugement d'annulation, le président de ladite association foncière a, après avoir examiné la demande dont il était saisi, fait savoir à M. X... qu'il n'existait aucun document concernant l'objet de sa demande et qu'il ne pouvait, dès lors, y donner suite ; que le président de l'association foncière de Folles a ainsi pris les mesures qu'impliquait l'exécution du jugement ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Limoges doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'association foncière de Folles en vue d'obtenir communication des "justifications des sommes réclamées par l'association en 1988" :
Considérant que la demande de M. X... tendant à la communication des "justifications des sommes réclamées par l'association en 1988" soulève un litige distinct de celui tranché par le jugement pour l'exécution duquel l'astreinte est demandée ; que, par suite, les conclusions susvisées de M. X... doivent être rejtées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association foncière de Folles et au ministre de l'agriculture et de la forêt.