Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juin 1991 et 15 octobre 1991, présentés par M. Paul X..., demeurant à La Bachellerie (24210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus du ministre de la justice de donner suite à la lettre par laquelle il demandait l'ouverture d'une information judiciaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 25 juin 1990, dispose que : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que ces dispositions n'autorisent pas le président d'un tribunal administratif à rejeter, par ordonnance, des conclusions au motif qu'elles ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; qu'il n'appartient qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de décliner la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'il suit de là que l'ordonnance du 20 mars 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que cette demande tend à l'annulation pour excès de pouvoir du refus du ministre de la justice de donner suite à une lettre par laquelle il demandait l'ouverture d'une information judiciaire ; qu'une telle requête est relative au fonctionnement du service public judiciaire ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ; qu'elle doit donc être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 1991 est annulée.
Article 2 : La dmande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.