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14/02/1992 | FRANCE | N°85183

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 février 1992, 85183


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant "Résidence Val Pins" - C 2 à Marseille (13015) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision en date du 5 mars 1981 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Milhe et Avons à procéder à son licenciement,
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant "Résidence Val Pins" - C 2 à Marseille (13015) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision en date du 5 mars 1981 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Milhe et Avons à procéder à son licenciement,
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la décision en date du 5 mars 1981 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique n'est pas nulle et de nul effet ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé, pour rejeter sa demande comme irrecevable, que ladite décision était de nature à faire courir le délai du recours contentieux, et a, par suite, rejeté ses conclusions comme tardives ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Milhe et Avons et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 85183
Date de la décision : 14/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1992, n° 85183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85183.19920214
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