Vu la requête, enregistrée le 17 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant "Résidence Val Pins" - C 2 à Marseille (13015) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision en date du 5 mars 1981 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Milhe et Avons à procéder à son licenciement,
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la décision en date du 5 mars 1981 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique n'est pas nulle et de nul effet ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé, pour rejeter sa demande comme irrecevable, que ladite décision était de nature à faire courir le délai du recours contentieux, et a, par suite, rejeté ses conclusions comme tardives ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Milhe et Avons et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.