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14/02/1992 | FRANCE | N°87210

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 février 1992, 87210


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1987 et 4 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice dûment habilité par délibération ; le DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant sur les recours de MM. X... et autres, a annulé les décisions par lesquelles le DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN a opé

ré, pour la période du 20 au 30 juin 1983, des retenues sur les salai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1987 et 4 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice dûment habilité par délibération ; le DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant sur les recours de MM. X... et autres, a annulé les décisions par lesquelles le DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN a opéré, pour la période du 20 au 30 juin 1983, des retenues sur les salaires des intéressés, sapeurs-pompiers professionnels du district ;
2°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Marseille par MM. X... et autres tendant à l'annulation de retenues prises à leur encontre par le district ainsi qu'au reversement par celui-ci, à leur profit, des retenues ainsi pratiquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat du DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Yves X... et aures,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si, aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, alors en vigueur : "L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation sur la comptabilité publique", cette disposition n'est applicable que dans l'hypothèse où un fonctionnaire s'est abstenu d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, du 20 au 30 juin 1983, dix-neuf sapeurs-pompiers professionnels du DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN ont, en application de consignes syndicales, refusé d'accomplir les tâches administratives qui leur incombaient, ils ont néanmoins été présents dans le centre de secours pendant la totalité des heures de service qui leur étaient imparties et ont répondu à toutes les alertes qui sont survenues au cours de ces journées ; qu'il suit de là qu'en l'absence de toute autre disposition législative limitant leur droit au traitement, les intéressés, même si leurs refus d'accomplir certaines tâches présentaient le caractère de fautes professionnelles susceptibles de sanctions disciplinaires, ne pouvaient être privés du droit de percevoir l'intégralité de leur rémunération ; qu'ainsi les décisions par lesquelles le président du DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN a opéré des retenues sur les traitements des intéressés à la suite de leur refus d'accomplir certaines tâches au cours de la période du 20 au 30 juin 1983, ont porté illégalement atteinte au droit de ces agents à la rémunération de tout service fait ; qu'il résulte de ce qui précède que le DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions par lesquelles le président a opéré, pour la période du 20 au 30 juin 1983, des retenues sur les salaires de MM. X..., Z..., C..., B..., A..., Y..., Gautier, Sollier, Nicolet, Feuillet, Lasalle, Coutarel, de Laune, Bagnol, Gruet, Rouget, Scicchitano, Langier et Quatra ;
Article 1er : La requête du DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN, à MM. X..., Z..., C..., B..., A..., Y..., Gautier, Sollier, Nicolet, Feuillet, Lasalle, Coutarel, de Laune, Bagnol, Gruet, Rouget, Scicchitano, Langier, Quatra et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 87210
Date de la décision : 14/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT.


Références :

Loi 82-889 du 19 octobre 1982 art. 1 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1992, n° 87210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87210.19920214
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