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14/02/1992 | FRANCE | N°89143

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 février 1992, 89143


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1987, présentée par M. Didier X..., demeurant Hauville à Routot (27350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 novembre 1986 de la commission régionale de dispense du service national lui refusant cette dispense ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1987, présentée par M. Didier X..., demeurant Hauville à Routot (27350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 novembre 1986 de la commission régionale de dispense du service national lui refusant cette dispense ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code du service national : "Les demandes de dispense au titre des articles 31 et 32 doivent être présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article 15. En cas de force majeure ou de fait nouveau intervenant après la décision visée aux articles 31 et 32 ou après l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent, les demandes doivent être présentées au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication au Journal Officiel de l'arrêté visé à l'article 7. Pour des faits postérieurs à cette publication, les demandes doivent être présentées dans les trente jours qui suivent la survenance des faits" ;
Considérant que M. X..., dont une première demande de dispense des obligations du service national actif a été rejetée le 25 juin 1985 par la commission régionale mentionnée à l'article L.32 du code du service national, a formulé le 4 juillet 1986 une nouvelle demande de dispense ; que M. X... n'établit pas qu'un fait nouveau susceptible de rouvrir à son profit les délais de demande de dispense soit intervenu dans les trente jours précédant sa seconde demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 novembre 1986 par laquelle la commission régionale de Rouen a refusé de le dispenser du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 89143
Date de la décision : 14/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE.


Références :

Code du service national L33, L32


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1992, n° 89143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89143.19920214
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