La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1992 | FRANCE | N°90696

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 février 1992, 90696


Vu la requête, enregistrée le 25 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 septembre 1985, par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police de Bordeaux a rapporté l'avenant à son contrat à travail, du 11 avril 1985, la nommant ouvrier magasinier groupe IV, 8ème échelon ;
2°) annule,

pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 septembre 1985, par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police de Bordeaux a rapporté l'avenant à son contrat à travail, du 11 avril 1985, la nommant ouvrier magasinier groupe IV, 8ème échelon ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 25 janvier 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que ni le décret du 25 janvier 1955 portant statut des ouvriers du ministère de l'intérieur, lesquels n'ont pas la qualité de fonctionnaire, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'excluent que ce statut puisse être complété par des instructions prises par le ministre dans l'exercice du pouvoir qui lui appartient, en l'absence de toute disposition en décidant autrement, de réglementer la situation des agents placés sous ses ordres ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'instruction générale du 12 octobre 1955 fixant les modalités d'application du décret susmentionné et subordonnant notamment à un essai professionnel l'accès à certains emplois figurant à la nomenclature établie pour les établissements militaires qui peuvent être utilisés dans les services du ministère de l'intérieur serait entachée d'incompétence ; qu'ainsi l'unique moyen qu'elle formule à l'appui de sa demande dirigée contre la décision, en date du 16 septembre 1985, par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police de Bordeaux a rapporté, au motif qu'elle n'avait pas satisfait à l'essai professionnel prévu par l'instruction générale du 12 octobre 1955, sa décision la nommant ouvrier magasinier, groupe IV, 8ème échelon, doit être écarté ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 24 juin 1987, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award