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14/02/1992 | FRANCE | N°91324

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 février 1992, 91324


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 septembre 1987 et le 14 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA GARDE (Var), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA GARDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 15 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme X..., la décision, en date du 12 juin 1986, par laquelle son maire a mis fin aux fonctions de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par M

me X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 septembre 1987 et le 14 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA GARDE (Var), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA GARDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 15 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme X..., la décision, en date du 12 juin 1986, par laquelle son maire a mis fin aux fonctions de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LA GARDE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Martine X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que Mme X..., professeur à l'école de musique de la COMMUNE DE LA GARDE a eu accès à son dossier le 30 mai 1986, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de l'huissier qui l'accompagnait à cette occasion, que cette communication s'est déroulée dans des conditions telles que l'intéressée n'a pas été mise à même de prendre une connaissance complète de son dossier ; que par suite, et alors même qu'ultérieurement elle a été informée verbalement, lors de sa comparution devant le conseil de l'école, de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, la décision, en date du 12 juin 1986, par laquelle le maire de La Garde a mis fin à ses fonctions, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA GARDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 15 juillet 1987, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son maire, en date du 12 juin 1986 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA GARDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA GARDE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 91324
Date de la décision : 14/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - MODALITES DE LA COMMUNICATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1992, n° 91324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:91324.19920214
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