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17/02/1992 | FRANCE | N°102397

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 février 1992, 102397


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 30 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, sur la demande de M. X..., sa décision du 14 mai 1987 autorisant la société Poreaux à le licencier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 30 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, sur la demande de M. X..., sa décision du 14 mai 1987 autorisant la société Poreaux à le licencier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'aux termes de l'article L. 412-18 du même code : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où il est motivé par un comportement fautif, il ne peut être légalement autorisé que si les faits reprochés ont un caractère de gravité suffisant pour justifier cette mesure, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'à la suite du rejet par le ministre des affaires sociales le 3 juillet 1986 du recours hiérarchique formé par la société Poreaux contre le refus opposé par l'inspecteur du travail à sa demande d'autorisation de licenciement concernant M. X..., membre du comité d'entreprise, délégué syndical et délégué du personnel, la société a formé une nouvelle demande ayant le même objet ; qu'un ouveau refus a été opposé par l'inspecteur du travail par une décision en date du 9 janvier 1987 ; que, saisi d'un recours hiérarchique par la société Poreaux contre ce nouveau refus, le ministre du travail a, par une décision en date du 14 mai 1987, annulé le refus opposé par l'inspecteur du travail à cette demande et autorisé le licenciement de M. X... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il a dépassé le nombre d'heures d'absence dont il disposait au titre de ses mandats de représentation, n'a donné lieu à aucun avertissement ou sanction de la part de l'employeur ; que la circonstance qu'une première demande de licenciement avait été formée par l'employeur auprès de l'inspecteur du travail et refusée par celui-ci ainsi que par le ministre du travail saisi d'un recours hiérarchique, ne saurait être considérée comme établissant que l'employeur aurait demandé à M. X... de s'en tenir, pour l'exercice de son mandat, à une application stricte des dispositions du code de travail relatives aux absences des salariés investis d'un mandat représentatif ; que, dès lors, le licenciement envisagé ne peut être considéré comme dépourvu de tout lien avec les mandats exercés par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé sa décision en date du 14 mai 1987 autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Poreaux et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 102397
Date de la décision : 17/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION


Références :

Code du travail L436-1, L412-18


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1992, n° 102397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:102397.19920217
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