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17/02/1992 | FRANCE | N°106586

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 février 1992, 106586


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AMICALE DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 14 mars 1989 en tant qu'il porte nomination de M. X... en qualité de conseiller référendaire de 2ème classe à la Cour des comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 mai 1941 modifiée par la loi du 13 juillet 1978, relative à l'organisation de la Cour des comptes, et notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 195...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AMICALE DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 14 mars 1989 en tant qu'il porte nomination de M. X... en qualité de conseiller référendaire de 2ème classe à la Cour des comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 mai 1941 modifiée par la loi du 13 juillet 1978, relative à l'organisation de la Cour des comptes, et notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 mai 1941 modifiée susvisée : "Les trois-quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2ème classe sont attribués à des auditeurs de 1ère classe. En dehors des auditeurs de 1ère classe, nul ne peut être nommé conseiller référendaire de 2ème classe s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes. Il ne peut être procédé à ces nominations qu'après avis du premier président de la Cour des comptes délibérant avec les présidents de chambre et du procureur général" ;
Considérant que par un décret en date du 14 mars 1989, publié au Journal Officiel de la République Française du 15 mars 1989, M. X... a été nommé en qualité de conseiller référendaire de 2ème classe à la Cour des comptes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'économie, des finances et du budget a, par deux lettres en date du 13 janvier 1989, demandé les avis du premier président de la Cour des comptes et du procureur général sur la nomination de M. X... ; que ni la circonstance que le décret attaqué ne visait pas les avis du premier président et du procureur général, ni la circonstance que le procureur général n'aurait pas transmis son avis par un courrier séparé, ne sont de nature à entacher le décret d'un vice de procédure, dès lors que les consultations prévues par la loi ont été régulièrement effectuées ;
Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X... ne remplissait pas, à la date de sa nomination, les conditions requises par la loi du 10 juillet 1982 pour être nommé en qualité de conseiller hors classe de chambre régionale des comptes est sans influence sur la légalité de sa nomination en qualité de conseiller référendaire de 2ème classe à la Cour des comptes ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nomination de M. X... par le décret attaqué en qualité de conseiller référendaire de 2ème classe à la Cour des comptes soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte-tenu des capacités et de l'expérience de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 14 mars 1989 nommant M. X... en qualité de conseiller référendaire de 2ème classe à la Cour des comptes ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AMICALE DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AMICALE DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES, à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 106586
Date de la décision : 17/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - MAGISTRATS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Loi du 16 mai 1941 art. 4
Loi 82-594 du 10 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1992, n° 106586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106586.19920217
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