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17/02/1992 | FRANCE | N°71209

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 février 1992, 71209


Vu la requête et les mémoires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1985, présentés pour M. Bachir AMEUR Y..., demeurant ... à la Courneuve (93120) ; M. AMEUR Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le chef du centre des impôts de Raincy sur ses deux demandes en date du 12 septembre 1983 sollicitant l'octroi d'un sursis de paiement en matière

d'impôt sur le revenu et en matière de taxe sur la valeur ajoutée ...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1985, présentés pour M. Bachir AMEUR Y..., demeurant ... à la Courneuve (93120) ; M. AMEUR Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le chef du centre des impôts de Raincy sur ses deux demandes en date du 12 septembre 1983 sollicitant l'octroi d'un sursis de paiement en matière d'impôt sur le revenu et en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les années de 1977 à 1980 ;
2°) annule les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction applicable en l'espèce, que lui a donnée le I de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1981, que le sursis de paiement qu'elles prévoient n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge ; qu'il suit de là que, lorsque le tribunal a rendu son jugement au fond, la contestation d'une décision du directeur des services fiscaux refusant, sur le fondement des dispositions précitées, alors en vigueur, le bénéfice du sursis, devient sans objet ;
Considérant que, par jugement n° 40233 et 40 234/2 du 4 juillet 1985, le tribunal administratif de Paris a statué sur la demande que M. AMEUR Y... lui avait présentée en vue d'obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que, dès lors, les conclusions de M. AMEUR Y... qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis avait refusé de faire droit à la demande de sursis de paiement dont il l'avait saisi le 12 septembre 1983, étaient devenues sans objet ; qu'ainsi c'est à tort que, par son jugement n° 43869/3 et 43870/3 du 4 juillet 1985, le tribunal administratif de Paris a cru devoir se prononcer sur ces conclusions ; que ledit jugement doit donc être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer les conclusions de la demande de M. AMEUR Y... et de dire qu'il n'a lieu d'y statuer
Article 1er : Le jugement n° 43869/3 et 43870/3 du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. AMEUR Y... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de sursis de paiement dont il l'avait saisi le 12 septembre 1983.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. AMEUR Y... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 71209
Date de la décision : 17/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 9 Finances rectificative pour 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1992, n° 71209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:71209.19920217
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