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17/02/1992 | FRANCE | N°72782

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 17 février 1992, 72782


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE FRANCE-PRESSE, dont le siège est ... ; l'AGENCE FRANCE-PRESSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision du 28 mars 1983 par laquelle l'inspecteur du travail compétent l'avait autorisée à licencier M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'or

donnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septemb...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE FRANCE-PRESSE, dont le siège est ... ; l'AGENCE FRANCE-PRESSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision du 28 mars 1983 par laquelle l'inspecteur du travail compétent l'avait autorisée à licencier M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de l'AGENCE FRANCE-PRESSE et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Paul X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., l'AGENCE FRANCE-PRESSE a fait valoir que la mission de la direction du développement dont il avait la responsabilité, était terminée ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 13 mars 1979 à l'occasion de laquelle fut décidée l'embauche de M. X... que, contrairement à ce que soutient l'AGENCE FRANCE-PRESSE, celui-ci n'était pas seulement chargé d'élaborer un plan de développement dont la mise en oeuvre entraînait l'achèvement de sa mission, mais devait aussi assurer des "actions opérationnelles de nature commerciale" ; que les actions liées au développement de l'AGENCE FRANCE-PRESSE, ainsi que les actions de nature commerciale, ont été attribuées à d'autres services de l'agence sans être supprimées ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de licenciement de M. X... était en réalité motivée non par un motif économique d'ordre structurel mais par des motifs tenant à la personne de l'intéressé ; que la décision par laquelle le ministre du travail a autorisé le licenciement de M. X... pour motif économique est dès lors entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE FRANCE-PRESSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision du 28 mars 1983 par laquelle l'inspecteur du travail compétent l'avait autorisée à licencier M. X... ;
Article 1er : La requête de l'AGENCE FRANCE-PRESSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE FRANCE-PRESSE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et dela formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 72782
Date de la décision : 17/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1992, n° 72782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:72782.19920217
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