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19/02/1992 | FRANCE | N°107424

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1992, 107424


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 22 septembre 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Edouard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 juillet 1987, par lequel le maire de Tourcoing a accordé à la ville un permis de construire pour la surélévation de la cage de scène du théâtre municipal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

te décision ;
3°) de condamner la ville de Tourcoing à lui verser une som...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 22 septembre 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Edouard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 juillet 1987, par lequel le maire de Tourcoing a accordé à la ville un permis de construire pour la surélévation de la cage de scène du théâtre municipal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la ville de Tourcoing à lui verser une somme de 16 982,29 F, au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Tourcoing,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non lieu en l'état présentées par la ville de Tourcoing :
Considérant qu'à la date du décès de M. Edouard X... survenu le 2 janvier 1991, l'affaire était en état d'être jugée et qu'au surplus l'instance a été reprise par Mme X... ; qu'il y a donc lieu de statuer sur la requête ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. X..., propriétaire d'un immeuble voisin du terrain faisant l'objet du permis de construire a intérêt à attaquer ce permis ; que la demande qu'il a présentée au tribunal administratif était donc recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le maire de Tourcoing a, par arrêté du 20 juillet 1987, délivré un permis de construire en vue de la surélévation de la cage de scène du théâtre municipal de Tourcoing dont la hauteur totale a été portée à 24 mètres environ ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette surélévation a été faite en limite séparative de la parcelle n° 101 appartenant à la ville de Tourcoing et de la parcelle 141 occupée par le logement du gardien de la clinique voisine Saint-Thomas ;
Considérant qu'en application des dispositions du III de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols, les travaux sur les immeubles existants ne peuvent faire l'objet d'un permis de construire "lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent article UA 7, ... que - 1) pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformit de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, - 2) pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble" ; qu'en application du I du même article UA 7, "exceptionnellement peut être autorisée en zone UA-a la construction de bâtiment à usage autre que d'habitation d'une hauteur supérieure à 4,50 mètres, jouxtant une ou des limites séparatives. Cette hauteur ... peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transformation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implantés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surélévation objet du permis de construire, réalisée en limite séparative n'est pas contiguë à des bâtiments à usage autre que d'habitation mais est érigée contre un bâtiment qui, bien qu'appartenant à la clinique, en est distinct et est à usage d'habitation ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que le permis de construire délivré a méconnu les dispositions précitées de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions des héritiers de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de la ville de Tourcoing sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées, de condamner la ville de Tourcoing à payer aux héritiers de M. X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par M. X... et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 28 mars 1989 et l'arrêté du maire de Tourcoing, en date du 20 juillet 1987 sont annulés.
Article 2 : La ville de Tourcoing versera aux héritiers de M. X... une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Tourcoing et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 107424
Date de la décision : 19/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1992, n° 107424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107424.19920219
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