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19/02/1992 | FRANCE | N°118506

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1992, 118506


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés des 25 novembre 1987 et 5 février 1990 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant respectivement d'utilité publique l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du quartier de l'Escaillon à Martigues et cessibles les immeuble

s nécessaires,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces d...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés des 25 novembre 1987 et 5 février 1990 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant respectivement d'utilité publique l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du quartier de l'Escaillon à Martigues et cessibles les immeubles nécessaires,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour la requérante de l'exécution des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône des 27 novembre 1987 et 5 février 1990 déclarant d'une part d'utilité publique au profit de la commune de Martigues les opérations d'acquisition ou d'expropriation des terrains nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du quartier de l' Escaillon et d'autre part, déclarant cessibles au profit de ladite commune, les immeubles nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du quartier de l' Escaillon, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de ces mesures ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des deux arrêtés attaqués ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Martigues et au ministre de l'intérieur.


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