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19/02/1992 | FRANCE | N°125423

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1992, 125423


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE RENNES, représentée par son maire dûment habilité ; la VILLE DE RENNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande de la société à responsabilité limitée "MAIRIM", le sursis à l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 1990 par lequel le maire de Rennes a accordé un permis de construire à la société civile de Construction Vente Auvergne-Chicogne ;
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) de rejeter la demande de la société à responsabilité limitée "MAIRIM" tendant...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE RENNES, représentée par son maire dûment habilité ; la VILLE DE RENNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande de la société à responsabilité limitée "MAIRIM", le sursis à l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 1990 par lequel le maire de Rennes a accordé un permis de construire à la société civile de Construction Vente Auvergne-Chicogne ;
2°) de rejeter la demande de la société à responsabilité limitée "MAIRIM" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la VILLE DE RENNES,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut la société à responsabilité limitée Mairim et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 1990 par lequel le maire de Rennes a accordé un permis de construire à la société civile de Construction Vente Auvergne-Chicogne, présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par la société requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, la VILLE DE RENNES n'est pas fondée à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE RENNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE RENNES, à la société à responsabilité limitée Mairim, à la société civile de Construction Vente Auvergne-Chicogne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 125423
Date de la décision : 19/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1992, n° 125423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:125423.19920219
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