Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE RENNES, représentée par son maire dûment habilité ; la VILLE DE RENNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande de la société à responsabilité limitée "MAIRIM", le sursis à l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 1990 par lequel le maire de Rennes a accordé un permis de construire à la société civile de Construction Vente Auvergne-Chicogne ;
2°) de rejeter la demande de la société à responsabilité limitée "MAIRIM" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la VILLE DE RENNES,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut la société à responsabilité limitée Mairim et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 1990 par lequel le maire de Rennes a accordé un permis de construire à la société civile de Construction Vente Auvergne-Chicogne, présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par la société requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, la VILLE DE RENNES n'est pas fondée à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE RENNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE RENNES, à la société à responsabilité limitée Mairim, à la société civile de Construction Vente Auvergne-Chicogne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.