Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (97387) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1985 par laquelle l'inspecteur d'académie lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane Française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable" ; que, selon l'article 7 du même décret : "Dans le cas où un fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement, successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le paiement de ladite indemnité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., professeur certifié d'anglais, a été affecté successivement au lycée Lecomte de l'Isle de Saint-Denis de La Réunion puis au lycée de Kourou (Guyane) à compter du 1er septembre 1983 ; qu'à l'occasion de son séjour à La Réunion, il a perçu des sommes correspondant aux trois fractions de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 précité du décret du 22 décembre 1953 ; que, par suite, son séjour en Guyane ayant un caractère successif par rapport à son précédent séjour à La Réunion, M. X... ne pouvait prétendre à nouveau au bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de ce dernier séjour ; que le fait que la première fraction d'une nouvelle indemnité d'éloignement lui ait néanmoins été versée à tort ne saurait lui conférer aucun droit au versement des fractions suivantes ; que, par la décision de rejet qu'il a opposée à M. X..., l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Guyane s'est borné à faire application légalement des dispositions susrappelées de l'article 7 du décret du 22 décembre 1953 et n'a nullement entendu faire une application rétroactive au requérant d'une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande qu'il avait formée contre ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.