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21/02/1992 | FRANCE | N°78320

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 21 février 1992, 78320


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Fernand Z..., demeurant Chef-Lieu à Magland (74300), M. Pierre X..., demeurant à Gravin à Magland (74300), Mme veuve Marcel Y..., demeurant à Magland (74300), M. Michel A..., demeurant à Magland (74300), Mme Marie B..., demeurant à Magland (74300), M. Ignace C..., demeurant à Chessin, Magland (74300) et M. Albert D..., demeurant au Villards à Magland (74300) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugeme

nt du 7 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Fernand Z..., demeurant Chef-Lieu à Magland (74300), M. Pierre X..., demeurant à Gravin à Magland (74300), Mme veuve Marcel Y..., demeurant à Magland (74300), M. Michel A..., demeurant à Magland (74300), Mme Marie B..., demeurant à Magland (74300), M. Ignace C..., demeurant à Chessin, Magland (74300) et M. Albert D..., demeurant au Villards à Magland (74300) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 7 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du commissaire de la République de la Haute-Savoie en date du 24 novembre 1982 déclarant cessibles les immeubles nécessaires à l'aménagement de Magland-Ouest,
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la ville de Magland,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ;
Considérant que les conclusions de la requête sommaire enregistrée le 7 mai 1986, présentée par MM. Z..., A..., C..., D... et X... et par Mmes Y... et B..., ne satisfont pas à ces prescriptions ; que le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 mars 1986 ayant été notifié le 14 ou le 15 mars 1986 à MM. Z..., A..., C..., D... et à Mme Y..., le délai qui leur était imparti pour faire appel de ce jugement était expiré le 23 juillet 1986, date à laquelle ces requérants ont exposé les faits et moyens sur lesquels il entendent fonder leur pourvoi ; que les conclusions de la requête susvisée sont donc irrecevables en tant qu'elles émanent de MM. Z..., A..., C..., D... et de Mme Y... ;
Considérant en revanche que les dates auxquelles le jugement du 7 mars 1986 a été notifié à M. X... et à Mme B... n'étant pas établies, le délai imparti à ces deux requérants pour faire appel de ce jugement n'était pas expiré le 23 juillet 1986, date à laquelle ils ont motivé leurs conclusions ; que les conclusions de la requête susvisée présentées par M. X... et par Mme B... sont donc recevables ; que ces conclusions, dirigées contre l'arrêté du 24 novembre 1982 par lequel le commissaire de la République a déclaré cesibles les immeubles nécessaires à l'aménagement de Magland-Ouest, doivent être regardées comme étant dirigées contre cet arrêté en tant qu'il concerne respectivement les terrains dont M. X... et Mme B... sont propriétaires ;
Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 24 novembre 1982 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des plans d'occupation des sols. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification du plan" ;
Considérant que l'arrêté du 24 novembre 1982 a été pris à la suite de l'arrêté du 12 janvier 1973 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Magland de 33 hectares de terrains nécessaires à l'aménagement de la zone dite de Magland-Ouest par la création de deux lotissements et autorisant les expropriations nécessaires dans un délai de 5 ans ; que si les effets de cet arrêté ont été prorogés de 5 ans par un arrêté du 23 novembre 1977, cette prorogation ne pouvait légalement intervenir, hors les cas d'application de l'article L. 123-8 précité du code de l'urbanisme, que si aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit n'avait affecté postérieurement à la date de l'acte déclaratif, la légalité de la déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'après approbation le 28 mai 1973 du premier lotissement le plan d'occupation des sols de la commune de Magland, approuvé le 4 septembre 1973, a décidé le classement en zone naturelle des 17 hectares initialement destinés à accueillir le deuxième lotissement ; que la déclaration d'utilité publique du 12 janvier 1973 était donc devenue incompatible avec le plan d'occupation des sols et que, par suite, ses effets ne pouvaient être prorogés ; qu'ainsi, et quel que soit le contenu du plan d'occupation des sols alors en révision, la prorogation de la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté du 23 novembre 1977 est entachée d'excès de pouvoir et ne saurait conférer une base légale à l'arrêté de cessibilité pris le 24 novembre 1982 ; que cet arrêté doit par suite être annulé en tant qu'il déclare cessible les terrains appartenant à M. Pierre X... et à Mme Marie B... ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 24 novembre 1982 en tant que par cet arrêté le commissaire de la République de la Haute-Savoie a déclaré cessibles les terrains dont ils sont respectivement propriétaires ;
Article 1er : Les conclusions présentées par MM. Fernand Z..., Michel A..., Ignace C... et Albert D... et par Mme Marcel Y... sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 mars 1986 est annulé en tant qu'il rejette les demandes de M. X... et de Mme B... dirigées contre l'arrêté du 24 novembre 1982 en tant qu'il déclare cessibles les terrains appartenant à M. X... et à Mme B....
Article 3 : L'arrêté en date du 24 novembre 1982 du commissaire de la République de la Haute-Savoie est annulé en tant qu'il déclare cessibles les terrains appartenant à M. Pierre X... et à Mme Marie B....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Pierre X..., Fernand Z..., Michel A..., Ignace C... et Albert D..., à Mmes Marcel Y... et Marie B..., à la commune de Magland et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 78320
Date de la décision : 21/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS - LEGISLATION DE L'URBANISME.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - PROROGATION.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-8
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1992, n° 78320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78320.19920221
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