La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1992 | FRANCE | N°100529

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 février 1992, 100529


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1988 et 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 7 mars 1985 par lequel le maire de Talloires lui a accordé un permis de construire modificatif ;
2°) rejette la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de

l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1988 et 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 7 mars 1985 par lequel le maire de Talloires lui a accordé un permis de construire modificatif ;
2°) rejette la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.313-19-2 du code de l'urbanisme : "Après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France (...)" ; qu'il suit de là que le moyen tiré par le requérant de ce que le bâtiment pour lequel le permis de construire du 7 mars 1985 lui a été accordé étant situé non dans le champ de visibilité de l'ancienne abbaye de Talloires, édifice classé, mais à l'intérieur du secteur de sauvegarde créé autour de ce monument, l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'avait pas à être recueilli, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet de M. X... pour lequel un permis de construire lui a été délivré le 4 décembre 1984, l'intéressé a apporté à ce projet des modifications portant en particulier sur l'emplacement et la dimension des baies et entraînant la suppression d'un escalier extérieur ; que ces modifications étant de nature à affecter l'aspect de la construction, un permis de construire modificatif ne pouvait lui être accordé sans que soit à nouveau consulté l'architecte des bâtiments de France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de Talloires en date du 7 mars 1985 ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les nstances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à Z... Marie les sommes qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 100529
Date de la décision : 24/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - AMELIORATION DES QUARTIERS ANCIENS - SECTEURS SAUVEGARDES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF.


Références :

Code de l'urbanisme R313-19-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1992, n° 100529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:100529.19920224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award