Vu 1°) sous le n° 119 134, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1990 et 3 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société COGEDIM ILE DE FRANCE, dont le siège est ... ; la société COGEDIM ILE DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 2 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'association Belle-Rive Malmaison pour la défense de l'environnement, MM. Y..., X..., et Z..., d'une part, l'arrêté n° 88/242 du 9 février 1988 par lequel le maire de Rueil-Malmaison a accordé à la société d'économie mixte locale Rueil 2000 un permis de construire pour édifier un bâtiment à usage de bureaux et de commerces, sur un terrain situé dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté "Rueil 2000", d'autre part, l'arrêté n° 88/1115 du 17 mai 1988 par lequel ledit maire lui a transféré le permis de construire précédemment accordé à la société d'économie mixte locale "Rueil 2000",
- rejette les demandes présentées par l'association Belle-Rive Malmaison pour la défense de l'environnement, MM. Y..., X..., et Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu, enregistré le 8 janvier 1992, l'acte par lequel Me Odent, avocat de la société Cogedim Ile-de-France déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu 2°) sous le n° 119 334, la requête de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON, représentée par son maire en exercice, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1990 ; la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 2 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'Association Belle-Rive Malmaison pour la défense de l'environnement, MM. Y..., X... et Z..., d'une part, l'arrêté n° 88/242 du 9 février 1988 par lequel le maire de Rueil-Malmaison a accordé à la société d'économie mixte locale "Rueil 2000" un permis de construire pour édifier un bâtiment à usage de bureaux et de commerces, sur un terrain situé dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté "Rueil 2000", d'autre part, l'arrêté n° 88/1115 du 17 mai 1988 par lequel ledit maire a transféré à la société Cogedim Ile-de-France le permis de construire précédemment accordé à la société d'économie mixte locale "Rueil 2000" ;
- rejette les demandes présentées par l'Association Belle-Rive Malmaison pour la défense de l'environnement, MM. Y..., X... et Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-117 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE COGEDIM ILE DE FRANCE, de Me Foussard, avocat de l'Association Belle-Rive Malmaison pour la défense de l'environnement et de Me Cossa, avocat de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON et de la société d'économie mixte locale "Rueil 2 000",
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON et de la SOCIETE COGEDIM ILE DE FRANCE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 119 134 de la SOCIETE COGEDIM ILE DE FRANCE :
Considérant que le désistement de la SOCIETE COGEDIM ILE DE FRANCE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la requête n° 119 334 de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON :
En ce qui concerne la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que l'association Belle-Rive Malmaison, MM. Y..., X... et Z... justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour attaquer les arrêtés litigieux ;
En ce qui concerne la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant, d'une part, que, par jugement en date du 2 avril 1990, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir les dispositions de la délibération du 23 mars 1987 par lesquelles le conseil municipal de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté "Rueil 2000" ; que la commune de Rueil-Malmaison et la société d'économie mixte locale "Rueil 2000" s'étant désistées purement et simplement de la requête qu'elles avaient formée contre ce jugement, ce dernier est devenu définitif ; que, dès lors, la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité de la délibération du 23 mars 1987 pour annuler l'arrêté du 9 février 1988 du maire de Rueil-Malmaison accordant un permis de construire à la société d'économie mixte locale "Rueil 2000" ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme que, lorsque la responsabilité d'une construction est transférée du titulaire d'un permis de construire à une autre personne, le permis est transféré à cette dernière à la suite d'une décision administrative modifiant, sur une demande, le permis initial en ce qui concerne l'identité de son titulaire ;
Considérant que, saisi d'une demande à cet effet, le maire de Rueil-Malmaison a, par un arrêté du 17 mai 1988, transféré à la SOCIETE COGEDIM ILE DE FRANCE le permis de construire qu'il avait précédemment accordé à la société d'économie mixte locale "Rueil 2000" par son arrêté du 9 février 1988 ; que cette dernière décision étant illégale, l'arrêté portant transfert dudit permis, intervenu sur le fondement de l'autorisation délivrée à la société d'économie mixte locale "Rueil 2000", est par voie de conséquence entaché d'illégalité ; que, dès lors, la commune de Rueil-Malmaison et la société d'économie mixte locale "Rueil 2000" ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 mai 1988 du maire de Rueil-Malmaison transférant à la SOCIETE COGEDIM ILE DE FRANCE le permis de construire qu'il avait précédemment accordé à la société d'économie mixte locale "Rueil 2000" par son arrêté du 9 février 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON à payer à l'association Belle-Rive Malmaison la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SOCIETE COGEDIM ILE DE FRANCE.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'association Belle-Rive Malmaison pour la défense de l'environnement tendant à l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON, à la société d'économie mixte locale "Rueil 2000", à la SOCIETE COGEDIM ILE DE FRANCE, à l'association Belle-Rive Malmaison pour la défense de l'environnement, à MM. Y..., X... et Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.