Vu la requête, enregistrée le 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Véronique X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Lavaur en date du 15 mai 1984 refusant de la réintégrer le 1er juillet 1984,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-46 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de Mlle Véronique X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle Véronique X... a été titularisée le 8 octobre 1980 par le maire de Lavaur en qualité d'auxiliaire de puériculture, c'est-à-dire dans un emploi permanent du personnel de cette commune, régi à cette date par les articles L. 411-1 et suivants du code des communes ; que sa réintégration, après une période de mise en disponibilité sur sa demande de janvier à juillet 1984, était soumise aux règles posées par l'article L. 415-59 de ce code, seules applicables en l'absence du décret prévu par l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé, pour rejeter sa demande, sur ce que les dispositions concernant la mise en disponibilité ne sont applicables qu'aux seuls agents ayant la qualité de fonctionnaires des collectivités territoriales, et lui a dénié cette qualité ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens de la demande de Mlle X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 415-59 susmentionné : "La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" ; que si le recrutement d'un agent non titulaire pour assurer les fonctions antérieurement confiées à Mlle X... n'a pas eu pour effet de mettre fin à la vacance de cet emploi auquel pouvait, à tout moment, être nommé un fonctionnaire ayant statutairement vocation à l'occuper, et si par suite, le maire de Lavaur avait la possibilité de réintégrer la réquérante dans cet emploi dès l'expiration de sa disponibilité, il n'était pas tenu de le faire dès lors qu'il s'agissait de la première vacance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la teneur des déclarations relatées par un contat d'huissier du 2 juillet 1984, que le maire se soit cru tenu, soit du fait de la présence de cet agent intérimaire, soit par une interprétation erronée du texte législatif, de ne réintégrer l'intéressée qu'à une vacance ultérieure ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Lavaur du 15 mai 1984 refusant de la réintégrer ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la commune de Lavaur, au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.