Vu la requête, enregistrée le 22 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à la Gorgue (59253) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée tendant à l'annulation de la délibération du 17 octobre 1986 par laquelle le conseil municipal de la Gorgue a proposé aux habitants de la cité Beau Séjour d'acquérir pour le franc symbolique la parcelle sur laquelle est implanté leur logement à la condition de verser à la commune une somme de 35 000 F correspondant à leur participation aux frais de voirie et réseaux divers ;
2°) annule cette délibération pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que, pour rejeter la demande de première instance, les premiers juges ont retenu que si cette demande contenait des conclusions qu'ils ont analysées, elle ne comportait aucun exposé des faits et des moyens de droit de nature à justifier les prétentions du requérant, qui aurait été présenté dans le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, qui fait siens les motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. X... dirigée contre le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 17 octobre 1986 par laquelle le conseil municipal de la Gorgue (Nord) a décidé la cession à chaque habitant de la cité Beau Séjour, pour la somme d'un franc, du terrain sur lequel est assis son logement moyennant une contribution de 35 000 F au titre de participation aux frais de voirie et de réseaux divers de la cité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de la Gorgue et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.