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26/02/1992 | FRANCE | N°115649

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 février 1992, 115649


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 mars 1990 et 4 juillet 1990, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 9 février 1990 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
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Vu le décret n° ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 mars 1990 et 4 juillet 1990, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 9 février 1990 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1238 du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Francis X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général n'impose que les décisions de la commission nationale créée en application de l'article 5 du décret susvisé du 19 février 1970 portent mention de la composition de cette commission ; que si M. X... soutient que le procès-verbal de la réunion de la commission au cours de laquelle il a été statué sur sa demande ne permettait pas de vérifier que le "quorum" était atteint, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause le moyen manque en fait ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 les candidats doivent "justifier" qu'ils satisfont aux conditions prévues par cet article et que l'article 7 du même décret dispose : "l'instruction des demandes a lieu au vu du dossier des candidats. Toutefois les commissaires peuvent procéder à l'audition des candidats et recueillir tous renseignements qui leur paraissent utiles à l'appréciation de l'expérience professionnelle de ceux-ci" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission nationale n'était tenue ni de procéder à l'audition de M. X... avant de statuer sur sa demande, ni de l'inviter à assister à sa réunion, ni d'ordonner un supplément d'instruction en demandant à l'intéressé des informations supplémentaires ; qu'ainsi la commission nationale a pu, sans entacher sa décision d'irrégularité, se fonder sur les seuls documents fournis par le requérant pour rejeter sa demande ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : " ... justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabiité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Paris de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'en se référant à la taille du cabinet d'expertise comptable au sein duquel M. X... exerçait les fonctions de "directeur", la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes de sa décision qu'elle n'a pas tiré de conséquences directes de cette constatation, laquelle n'est pas sans lien avec les critères prévus par les dispositions précitées, et l'a confrontée avec les autres éléments d'information dont elle disposait, et qui avaient trait notamment aux tâches assumées par le requérant et au montant de sa rémunération ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que les divers éléments fournis par M. X... lui-même, dont la commission n'a pas dénaturé la teneur, ne permettaient pas d'établir qu'il avait exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 février 1990 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 115649
Date de la décision : 26/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 5, art. 2, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 115649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:115649.19920226
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