Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1990, présentée par la société civile immobilière "LA GRAVELLE", dont le siège social est 8, place de la Gravelle à Avallon (89200), représentée par son gérant ; la société civile immobilière "LA GRAVELLE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de sursis à exécution du permis de construire délivré par le maire de Port-Sainte-Foy à la société civile immobilière "La Soulacaise" le 17 octobre 1989,
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société civile immobilière "La Soulacaise" et autres,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 1989 par lequel le maire de Port-Sainte-Foy a délivré un permis de construire à la société civile immobilière "La Soulacaise", le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour excès de pouvoir ledit arrêté ; qu'ainsi les conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la société civile immobilière "LA GRAVELLE" à payer à la société civile immobilière "La Soulacaise", la société C.S.E., la société Prodium-Sud Gedial et la société civile immobilière "La Mézière", la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête susvisée de la société civile immobilière "LA GRAVELLE".
Article 2 : Les conclusions présentées par la société civile immobilière "La Soulacaise", la société C.S.E., la société Prodium-Sud Gedial, la société civile immobilière "La Mézière" sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LA GRAVELLE", à la société civile immobilière "La Soulacaise", à la société C.S.E., à la société Prodium-Sud Gedial, à la société civile immobilière "La Mézière" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.