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26/02/1992 | FRANCE | N°121714

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 février 1992, 121714


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1990, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 6 mars 1990 de la commission régionale de Lille le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Lille par le ministre de la défense ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1990, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 6 mars 1990 de la commission régionale de Lille le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Lille par le ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la loi que le législateur n'a pas étendu le bénéfice de la dispense des obligations du service national actif aux jeunes gens dont l'activité professionnelle s'exerce au sein d'une exploitation gérée par des grands-parents ; qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué M. X... faisait valoir l'exploitation agricole de ses grands-parents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission régionale de Lille en date du 6 mars 1990 le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 121714
Date de la décision : 26/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 121714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121714.19920226
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