Vu la requête, enregistrée le 8 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière "CHATEAU BERGER", dont le siège social est sis avenue Campagne Berger, Le Cabot à Marseille (13009) ; la société civile immobilière "CHATEAU BERGER" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande du comité d'intérêts du quartier Le Cabot, le sursis à l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 1989 par lequel le maire de Marseille a accordé à la société civile immobilière "CHATEAU BERGER" un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par le comité d'intérêts du quartier Le Cabot devant le tribunal administratif de Marseille tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière "CHATEAU BERGER" et de Me Guinard, avocat de la Ville de Marseille,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le comité d'intérêts du quartier Le Cabot :
Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution présentée par le comité d'intérêts du quartier Le Cabot de Marseille devant le tribunal administratif de Marseille :
Considérant que le comité d'intérêts du quartier Le Cabot, qui a notamment pour but, aux termes de l'article 2 de ses statuts, de "défendre les intérêts communs du quartier et de ses habitants" en particulier dans le domaine de "l'amélioration du cadre de vie", a intérêt à demander l'annulation du permis de construire litigieux, qui concerne un projet situé dans ledit quartier et par voie de conséquence, à en demander le sursis à exécution ; que la demande de sursis présentée par ce comité devant le tribunal administratif de Marseille était suffisamment motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrecevabilité de ladite demande doit être écarté ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour le comité d'intérêts du quartier Le Cabot de l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 1989 par lequel le maire de Marseille a accordé à la société civile immobilière "CHATEAU BERGER" un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment situé en zone ND du plan d'occupation des sols, présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par le comité d'intérêts du quartier Le Cabot à l'appui de ses conclusions dirigées contre ce arrêté paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, par suite, la société civile immobilière "CHATEAU BERGER" n'est pas fondée à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté contesté ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "CHATEAU BERGER" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "CHATEAU BERGER", au comité d'intérêts du quartier Le Cabot, à la commune de Marseille et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.