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26/02/1992 | FRANCE | N°88789

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 février 1992, 88789


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 26 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du préfet de La Réunion en date du 2 avril 1984 en tant que cet arrêté rejette la demande de création de sept lits supplémentaires de chirurgie présentée par la S.A.R.L. clinique Lamarque et décide que le service de chirurgie de ladite clinique restera inchangé ;


2°) rejette la demande présentée à ce tribunal par la S.A.R.L. cl...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 26 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du préfet de La Réunion en date du 2 avril 1984 en tant que cet arrêté rejette la demande de création de sept lits supplémentaires de chirurgie présentée par la S.A.R.L. clinique Lamarque et décide que le service de chirurgie de ladite clinique restera inchangé ;
2°) rejette la demande présentée à ce tribunal par la S.A.R.L. clinique Lamarque ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la S.A.R.L. Clinique Lamarque,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière dans sa rédaction alors applicable : "Sont soumises à autorisation : 1°) la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hopitalisation ..." ; que selon l'article 34 de la même loi : "L'autorisation mentionnée à l'article 31 est donnée par le préfet de région après avis de la commission régionale des équipements sanitaires prévue à l'article 44. Un recours contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis de la commission nationale des équipements sanitaires prévue à l'article 44 ... Dans chaque cas, la décision du ministre ou du préfet de région est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise" ;
Considérant que le recours organisé par les dispositions précitées de l'article 34, alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1970 doit être formé avant tout recours contentieux dirigé contre la décision du préfet de région prise sur le fondement des dispositions de cet alinéa, que ce recours soit présenté par le demandeur de l'autorisation mentionnée à l'article 31 précité ou par les tiers intéressés ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de La Réunion en date du 2 avril 1984 rejetant la demande de création de sept lits supplémentaires de chirurgie présentée le 5 octobre 1983 par la S.A.R.L. clinique Lamarque a été notifié à ladite clinique le 4 avril 1984, antérieurement à l'expiration du délai de six mois imparti par les dispositons de l'article 34 précité ; que la demande formée par la S.A.R.L. clinique Lamarque devant le tribunal administratif de La Réunion et tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 2 avril 1984 n'a pas été précédé du recours hiérarchique préalable mentionné ci-dessus ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de cette demande ; qu'il suit de là que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion a, après avoir admis la recevabilité de la demande présentée par la S.A.R.L. clinique Lamarque, partiellement annulé l'arrêté préfectoral du 2 avril 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion en date du 28 avril 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée à ce tribunal par la S.A.R.L. clinique Lamarque et tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 2 avril 1984 en tant que cet arrêté rejette sa demande d'autorisation de créer sept lits supplémentaires de chirurgie est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. clinique Lamarque et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 88789
Date de la décision : 26/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01-02-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - RECOURS ADMINISTRATIF


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 88789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88789.19920226
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