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26/02/1992 | FRANCE | N°94630

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 février 1992, 94630


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 janvier 1988 et 25 mars 1988, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 novembre 1987, par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 sept...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 janvier 1988 et 25 mars 1988, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 novembre 1987, par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "(...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Rennes de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié ait entendu exclure par avance les candidatures émanant de salariés de cabinets d'expertise-comptable ;
Considérant qu'en relevant que l'expérience de M. X... était "exclusivement cantonnée dans le domaine agricole et rural", la commission, qui n'a pas tiré de conséquence directe de cette considération, n'a pas ajouté à la réglementation en vigueur une condition de droit non prévue par celle-ci, et ne s'est pas non plus bornée à constater un fait, mais a porté une appréciation sur la carrière professionnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les diverses fonctions au sein d'organisations syndicales et d'organisation économique agricoles, ainsi que d'une société de fabrication d'aliments pour bétail, exercées par M. X... entre 1963 et 1970 aient été assorties d'un véritable pouvoir de décision et aient comporté l'exercice d'importantes responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable, non plus que les fonctions de cadre exercées par l'intéressé, entre 1971 et 1987, au sein d'un cabinet d'expertise-comptable où il avait la responsabilité d'une équipe d'une dizaine de personnes ; que ni les activités d'enseignement et d'expertise judiciaire dont se prévaut M. X..., ni ses responsabilités associatives ne sauraient être regardées comme comportant l'exercice d'importantes responsabilités d'ordre administratif et financier ; qu'ainsi, en estimant que les divers éléments fournis par M. X..., ne permettaient pas d'établir qu'il avait exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la commission nationale n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 1987 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 94630
Date de la décision : 26/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 94630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94630.19920226
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