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28/02/1992 | FRANCE | N°101124

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 février 1992, 101124


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 1988 et 15 décembre 1988, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1986 du préfet du Pas-de-Calais autorisant M. et Mme X... à

reprendre, en sus des 14 ha 28a de terres qu'ils mettent déjà en valeu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 1988 et 15 décembre 1988, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1986 du préfet du Pas-de-Calais autorisant M. et Mme X... à reprendre, en sus des 14 ha 28a de terres qu'ils mettent déjà en valeur, 6 ha 43 a de terres précédemment exploitées par le requérant sur le territoire des communes d' Estrée-Blanche et d' Enquin-les-Mines ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. et Mme Jacques Y... et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5, deuxième alinéa, du code rural, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi du 1er août 1984, applicable à la date de la décision attaquée, dans le département du Pas-de-Calais, du fait de la publication au Journal Officiel de la République française le 22 janvier 1986, de l'arrêté ministériel portant schéma directeur des structures agricoles dans le département du Pas-de-Calais, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner une demande d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1°) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2°) de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3°) de prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4°) de tenir compte de la tructure parcellaire des exploitations concernées (...) La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande pour adresser son avis motivé au représentant de l'Etat dans le département. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus le représentant de l'Etat dans le département statue par décision motivée sur la demande d'autorisation (...)" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exploitation des époux X... et celle de leur fils, qui sont juridiquement distinctes, seraient, en fait, exploitées en commun par les deux agriculteurs ; que, par suite, le préfet n'a pas commis une erreur matérielle en se fondant sur la seule superficie de terres exploitées par les époux X... pour se prononcer sur la demande d'autorisation de cumul ;
Considérant qu'en estimant que la distance de 10 km séparant les terres faisant l'objet de la demande, du centre de l'exploitation des bénéficiaires, ne faisait pas obstacle à leur mise en valeur, compte tenu de la nature des cultures pratiquées, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation des biens qui font l'objet de la demande ; qu'en autorisant les époux X..., ayant un enfant à charge et disposant d'une exploitation de 14 ha 28 a, à reprendre 6 ha 43 a de terres précédemment exploitées par M. et Mme Y... ayant deux enfants à charge et disposant d'une exploitation de 51 ha, le préfet a fait une exacte appréciation de la situation professionnelle et familiale des agriculteurs concernés ; enfin qu'en estimant que la reprise envisagée n'était pas de nature à compromettre l'autonomie de l'exploitation des requérants, qui conserve une superficie de 45 ha égale à deux fois et demi la surface minimum d'installation fixée à 18 ha, le préfet a fait une exacte application des dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 101124
Date de la décision : 28/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5
Loi 84-741 du 01 août 1984 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1992, n° 101124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:101124.19920228
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