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28/02/1992 | FRANCE | N°104310

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 février 1992, 104310


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 décembre 1988 et 24 avril 1989, présentés pour M. et Mme X...
Z..., demeurant Gibecourt à Montescourt-Lizerolles (02440) ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1986 du préfet de l'Aisne autorisant M. François Y... à reprendre, en sus des 28 hectares 88 ares de terres qu'il met déjà

en valeur, 7 hectares 30 ares de terres précédemment exploitées par les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 décembre 1988 et 24 avril 1989, présentés pour M. et Mme X...
Z..., demeurant Gibecourt à Montescourt-Lizerolles (02440) ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1986 du préfet de l'Aisne autorisant M. François Y... à reprendre, en sus des 28 hectares 88 ares de terres qu'il met déjà en valeur, 7 hectares 30 ares de terres précédemment exploitées par les requérants sur le territoire de la commune d' Hinacourt ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme X...
Z... et de Me Delvolvé, avocat de M. François Y...,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant des lois des 8 août 1962 et 31 décembre 1968, la commission départementale examine les demandes d'autorisation de cumuls "en tenant compte de la nature de l'activité professionnelle du requérant, de sa situation familiale, de la superficie pour laquelle l'autorisation est sollicitée et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ... La commission adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture signataire de l'arrêté attaqué, avait reçu délégation de signature du préfet, par arrêté du 20 mai 1985 publié au recueil des actes administratifs du département n° 5 du mois de mai 1985 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas fondé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale se soit prononcée sur la demande d'autorisation de cumul présentée par M. Y... au vu d'un dossier incomplet ; que si le préfet doit, en vertu des dispositions susrappelées, motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ; qu'en l'espèce la décision attaquée est suffisamment motivée ;

Considérant qu'en autorisant M. Y... alors âgé de 37 ans, ayant un enfant à charge et disposant d'une exploitation de 22 hectares, 88 ares, à reprendre 7 hectares 30 ares de terres précédemment exploitées par les époux Z... ayant deux enfants à charge et disposant d'une exploitation de 205 hectares, le préfet a fait une exacte appréciation de la situation professionnelle et familiale des agriculteurs concernés ; qu'en estimant que l'opération de cumul envisagée n'était pas de nature à mettre en péril l'exploitation des requérants qui conserve une superficie de 198 hectares, le préfet a fait une exacte application des dispositions susrappelées ; que la circonstance que l'opération de cumul ait eu pour effet de réduire la superficie de l'exploitation des requérants alors que ceux-ci avaient encore un enfant à installer et se destinant à l'agriculture, n'était pas de nature à justifier un refus d'autorisation dès lors que cette opération de cumul n'avait pas pour effet de menacer l'autonomie de leur exploitation ; qu'enfin, à la supposer établie, la circonstance invoquée par les requérants que le demandeur n'exploitait pas certaines de ses terres n'est pas au nombre des motifs qui en vertu de l'article 188-5 du code rural peuvent légalement justifier un refus d'autorisation et ne peut donc être utilement invoquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 104310
Date de la décision : 28/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Arrêté du 20 mai 1985
Arrêté du 24 juillet 1986
Code rural 188-5
Loi 62-933 du 08 août 1962
Loi 68-1245 du 31 décembre 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1992, n° 104310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:104310.19920228
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