Vu, enregistrée le 3 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 30 décembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet en application de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont le tribunal a été saisi par M. Serge X... ;
Vu la demande enregistrée le 15 décembre 1988 au tribunal administratif de Nantes par M. Serge X... demeurant ... au Mans (72000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 13 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi sur renvoi de la cour d'appel d' Angers de l'appréciation de la légalité de la décision du 19 mars 1986 autorisant la société "Sécuritas Atlantique" à le licencier pour motif économique, a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur lors de l'intervention de la décision litigieuse, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ;
Considérant que la société "Sécuritas Atlantique" a sollicité du directeur départemental du travail, le 17 février 1986, l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique, sans préciser si ce motif était d'ordre structurel ou conjoncturel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été remplacé dans son emploi de chef de l'agence du Mans par un salarié nouvellement embauché ; que nonobstant la circonstance que ce remplacement à la tête de l'agence du Mans se serait accompagné d'une modification de la politique commerciale de la société qui nécessitait que le chef d'agence s'orientât davantage vers des fonctions de prospection de clientèle, le salarié recruté a repris l'essentiel des fonctions assurées par M. X... dont le poste n'a pas été supprimé ; qu'ainsi la demande d'autorisation de licenciement ne reposait sur aucun motif économique, ni d'ordre structurel, ni d'ordre conjoncturel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur départemental du travail et de l'emploi a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant le licenciement de M. X... pour motif économique ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déclaré non fondée l'exception d'illégalité qui lui était soumise par la courd'appel d' Angers ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 13 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 17 mars 1986 autorisant le licenciement pour motif économique de M. X..., ensemble la décision confirmative en date du 19 mars 1986, sont entachées d'illégalité.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société "Securitas Atlantique", à la cour d'appel d' Angers et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.